CETATEXT000007550434 J5XLX1994X03X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 91NC00425, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00425 Annulation condamnation de l'Etat 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Léger M. Vincent M. Damay VU l'arrêt en date du 10 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel, avant de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison de la liquidation judiciaire de son entreprise, a ordonné une expertise en vue, d'une part, d'apporter à la Cour les éléments d'information lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle la défaillance de son entreprise a pu être provoquée par le comportement fautif des services de recouvrement, d'autre part, de déterminer l'importance du préjudice éventuellement subi ; VU le mémoire, enregistré le 20 décembre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du Président de la Cour en date du 20 octobre 1993 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise diligentée par M. Y... à la somme de 11 580,10F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des motifs de la décision précitée de la cour administrative d'appel de Nancy que les services du Trésor ont commis une faute lourde, dont M. X... est fondé à demander réparation à l'Etat, en procédant de manière précipitée au recouvrement forcé par voie d'avis à tiers détenteur d'impositions mises à la charge de l'intéressé et non encore exigibles ; qu'avant de statuer sur les conclusions de la requête, la Cour a toutefois ordonné une expertise afin, d'une part, d'établir l'existence d'un lien direct de causalité entre les agissements fautifs dont s'agit et l'arrêt d'activité de l'entreprise du requérant, d'autre part, de déterminer l'importance du préjudice éventuellement subi ; Sur l'existence d'un lien de causalité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par la Cour qu'alors qu'il avait conclu un contrat de transport avec la Compagnie Française de Sucreries, l'une des deux entreprises avec lesquelles il avait traité en vue d'effectuer l'acheminement des betteraves au titre de la récolte de 1986, M. X... n'a réalisé aucun transport pour le compte de cette entreprise, qui lui avait cependant assuré un chiffre d'affaires supérieur à 200 000F au cours de la campagne précédente ; qu'à supposer même que l'hypothèse envisagée par l'expert, selon laquelle l'émission d'un avis à tiers détenteur à l'encontre de cette société dès le 7 octobre 1986, soit au début de la campagne betteravière, l'a vraisemblablement dissuadée d'exécuter le contrat, ne puisse être retenue dès lors qu'elle n'a pu être confirmée auprès de la nouvelle direction de l'établissement concerné, il ressort des écritures du requérant, non contestées sur ce point tant en première instance qu'en appel, que l'émission le même jour d'avis à tiers détenteur auprès de deux autres clients de M. X... a eu pour effet de le priver de la trésorerie nécessaire à l'exécution de ce contrat, notamment pour la rémunération des salariés qui devaient y être affectés et l'achat du carburant nécessaire ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le fait pour M. X... de ne pas avoir recherché la responsabilité de la sucrerie pour rupture abusive de contrat ne saurait être utilement opposé au requérant ; qu'en tout état de cause, le lien de causalité doit ainsi être regardé comme établi entre la faute commise par l'administration et le défaut d'exécution de ce contrat ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., privé par l'effet de l'inexécution de ce contrat de la trésorerie nécessaire pour faire face aux charges de personnel, de carburant et de réparation d'un de ses véhicules, a arrêté toute activité à l'issue de la campagne betteravière de l'automne 1986 ; que, dès le mois de janvier 1987, l'état de cessation de paiements de l'intéressé doit être regardé comme établi dès lors que ses comptes bancaires ont été bloqués consécutivement à l'émission d'un chèque sans provision et que ses salariés, qui ont d'ailleurs intenté une action prud'homale à l'effet de voir constater la rupture de leur contrat de travail, n'ont pas été rémunérés ; qu'alors même que, saisi dès le début de l'année 1987 par le procureur de la République, le tribunal de commerce n'a prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'en 1989, le lien de causalité entre la faute commise par les services de recouvrement et la cessation définitive d'activité de M. X... est ainsi établi ; que s'il est constant que le requérant avait connu auparavant des difficultés financières, il ressort du rapport d'expertise qu'un règlement judiciaire antérieur avait été clos le 5 juin 1984 par extinction de passif ; qu'en l'absence de tout élément au dossier, la liquidation de l'entreprise de M. X... ne saurait être ainsi regardée comme partiellement imputable à la situation financière de l'intéressé à la date de notification des avis à tiers détenteur litigieux ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander réparation de l'entier préjudice découlant de la liquidation de son entreprise ; qu'en l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi de ce fait par le requérant en l'arrêtant à la somme de 200 000F ; que le requérant justifie en outre, compte tenu notamment des circonstances et des conséquences de la cessation d'activité, puis de la liquidation de son entreprise sur sa situation personnelle, de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à 50 000F l'indemnité à laquelle il a droit de ce chef ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser une somme de 250 000F à M. X... ; Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, taxés et liquidés à la somme de 11 580,10F, à la charge de l'Etat ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 mai 1991 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 250 000F.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 60-02-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX -Services du recouvrement - Régime de la faute lourde - Faute lourde des services de recouvrement ayant causé la cessation d'activité de l'entreprise individuelle du contribuable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.