CETATEXT000007550436 J5XLX1994X03X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00429, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00429 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1992, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1981 ; 2° - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3° - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants, et, si nécessaire, qu'il soit procédé à une expertise des documents présentés pour apprécier le caractère sérieux du moyen constitué par les attestations fournies ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n°92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me GOSSEREZ, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'il est constant, comme l'admet d'ailleurs le ministre du budget (direction de la comptabilité publique), que M. X... reste redevable d'une somme de 931 918 F au titre des impositions litigieuses, dont le recouvrement ne peut être efficacement garanti que par une saisie-arrêt conservatoire de parts sociales de la S.C.I. dont il est membre, qui, si elle était exécutée, entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables ; Considérant que le moyen énoncé dans la requête de M. X..., tiré de ce que les documents qu'il a fournis sont de nature à établir que les fonds employés en 1981 provenaient du remboursement en 1981 de bons de caisse anonymes détenus avant le 1er janvier 1981, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle qu'il conteste ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 mars 1992, il sera sursis à l'exécution du jugement et de l'article 500 021 du rôle de 1981 mis en recouvrement le 30 novembre 1984 et correspondant à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre du budget. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.