CETATEXT000007550439 J5XLX1994X04X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550439.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00908, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00908 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Bonhomme M. Damay VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 novembre 1992, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT et des TRANSPORTS ; Le ministre demande que la Cour : 1°) - annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. Jan X... la somme de 314 548,54 F avec intérêts au taux légal capitalisé les 18 janvier 1988, 27 novembre 1989 et 13 mai 1991 ; 2°) - de mettre hors de cause l'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 26 septembre 1985, l'agent responsable de l'écluse de Courchelettes a commencé à sasser le bateau-citerne "Blazina" alors que cette péniche n'avait pas encore atteint la position à laquelle elle devait être amarrée pendant le déroulement de cette opération ; que le gouvernail et une partie de la coque du bâtiment ont été endommagés en heurtant, sous l'effet de l'abaissement des eaux, le mur de chute d'entrée du sas que la péniche "Blazina" n'avait pas complètement franchi ; Considérant qu'en admettant même, ainsi que le ministre le soutient, que la péniche "Blazina" était déjà à l'arrêt, ce qui n'est pas établi , il appartenait à l'agent de l'administration, responsable de la manoeuvre en vertu des dispositions de l'article 6.28 du décret du 21 septembre 1973 portant règlement de la police fluviale, de s'assurer, avant de poursuivre les opérations d'éclusage, de la position correcte du bâtiment, et au besoin d'inviter le marinier à rectifier sa position ; qu'ainsi, la circonstance que l'éclusier ne pouvait, de son poste de commande, apprécier si la péniche était en position d'être éclusée sans dommage, ne saurait être invoquée par l'administration pour apporter la preuve qui lui incombe du fonctionnement normal de l'ouvrage public ; que cette circonstance, en l'absence de tout dispositif propre à empêcher que la vidange de l'écluse ne se poursuive lorsqu'une péniche mal positionnée risque de s'échouer sur le mur de chute, est au contraire constitutive d'un défaut de fonctionnement normal de l'écluse ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pilote du bateau "la Blazina" aurait refusé de déférer à une injonction de l'éclusier ou aurait, par son comportement, induit ce dernier en erreur quant à sa position et ses intentions ; que si, par inexpérience ou précaution eu égard à la nature du fret embarqué, le marinier n'a réalisé sa manoeuvre d'approche qu'avec lenteur, un tel comportement ne constitue pas une violation des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure prescrivant aux mariniers de s'amarrer dans les limites indiquées sur les bajoyers, et n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'accident dont a été victime le bateau-citerne "Blazina" était imputable à une erreur du pilote dudit bâtiment et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables du défaut de fonctionnement de l'ouvrage public ;Article 1 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. X.... 27-02-04-01,RJ1 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE -Défaut de vérification du positionnement d'une péniche préalablement à la vidange de l'écluse qu'elle franchissait
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.