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92NC00916

CETATEXT000007550443 J5XLX1994X04X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00916, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00916 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1992, présentée par Maître Patrick X..., pour M. Jean Z..., demeurant ... à BULLY-les-MINES (Pas-de-Calais) ; M. PRUVOST demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement N° 87-13127 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans le rôle de la commune de BULLY-les-MINES ; 2° - de prononcer la décharge de cette imposition ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil "les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin compte tenu des situations respectives du débiteur et du créancier d'aliments, lesquelles doivent être appréciées annuellement par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1983, la belle-mère de M. PRUVOST bénéficiait d'une pension imposable de 32 546 F, d'une pension de veuve de guerre de 30 844 F et d'avantages en nature de 5 594 F ; que M. PRUVOST n'établit pas que pour évaluer les besoins de l'intéressée, il devait être tenu compte de circonstances spécifiques qui auraient eu pour effet de majorer ceux-ci par rapport aux estimations couramment admises ; qu'ainsi les revenus perçus par Mme Y... ne permettent pas de la regarder comme ayant été, en 1983, dans un état de besoin justifiant l'allocation d'une créance d'aliments ; Considérant que si M. PRUVOST se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales de ce que la déduction a été admise au titre des années précédentes, ces appréciations de la situation fiscale de Mme Y... ne comportent pas d'interprétation d'un texte fiscal invocable sur le fondement du premier ou du second alinéa de l'article L80 A précité ; Considérant que les dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales qui résultent de l'article 19 de la loi N° 87-502 du 8 juillet 1987 ne sont pas applicables aux années en litige ; que si l'administration a indiqué qu'il pouvait s'appliquer aux litiges en cours, cette précision ne peut valoir interprétation au sens des dispositions dudit article ; Considérant en dernier lieu que la notification de redressement adressée à un contribuable n'a pas la nature d'une directive publiée dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 et n'entre pas, dès lors dans le cadre des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PRUVOST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;Article 1 : La requête présentée par M. PRUVOST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PRUVOST et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code civil 205, 208, L80 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 9 Loi 87-502 1987-07-08 art. 19

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