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92NC00962

CETATEXT000007550444 J5XLX1994X04X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00962, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00962 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1992 présentée pour la SA. DEVOS DESPRETS, dont le siège social est situé à ... (Nord) ; La S.A. DEVOS DESPRETS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 86-12305 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3° ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la SA. DEVOS DESPRETS qui vend des appareils électroménagers aux particuliers et des installations frigorifiques à des professionnels a pratiqué, au titre des exercices 1979 à 1982, des provisions sur les stocks de ces deux catégories de matériels, à raison de 10 % pour les premiers et des taux de 20 %, 50 % et prés de 100 % pour les seconds ; qu'elle conteste la réintégration dans ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des années 1979 à 1981 d'une partie de ces provisions ; Considérant que si la société requérante soutient que la provision forfaitaire de 10 % pratiquée sur le prix de revient des appareils ménagers en démonstration dans ses magasins de vente est justifiée dès lors qu'elle couvre les frais de remise en état liés à la vente de ces appareils, elle n'établit pas la valeur probable de réalisation desdits appareils ainsi rénovés permettant seule de justifier la constitution d'une provision dans le cas où, à la clôture de l'exercice, cette valeur est inférieure à celle portée au bilan ; que la société n'est par suite pas fondée à contester la réintégration des provisions pratiquées à ce titre ; Considérant, en revanche, que la SA. DEVOS DESPRETS, en faisant état de circonstances précises l'ayant conduite à pratiquer des provisions sur des installations frigorifiques de type professionnel, doit être regardée comme établissant que certains de ces matériels étaient dépréciés à la clôture des exercices au titre desquels ont été pratiquées les provisions litigieuses ; qu'il en est ainsi, d'une part, de l'armoire "C 1100 V" acquise pour 4 260F en 1974, mise en démonstration jusqu'en 1977 puis entreposée dans ses ateliers et dont la provision s'établit à 4 259F, d'autre part, des éléments linéaires pour produits surgelés du type "SCIL 247" et "SCIL 370" acquis en octobre 1980 en vue de l'équipement d'un supermarché et objets de provisions à hauteur de 75 % de leur prix de revient au 31 décembre 1982 en raison de l'annulation de la commande ; qu'enfin, a été à bon droit pratiquée au 31 décembre 1980 la provision relative à un ensemble très spécifique de type "MA 9" composé de panneaux de chambre froide en raison de l'annulation de la commande par un établissement de recherche auquel il était destiné ; que, dans cette mesure, la société requérante est fondée à obtenir la décharge des cotisations correspondant aux redressements relatifs à ces provisions ; Considérant, toutefois, que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de déterminer la réduction des bases d'imposition correspondant à la prise en compte des provisions susmentionnées ; qu'il y a lieu de prescrire un supplément d'instruction à cette fin ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SA. DEVOS DESPRETS il sera procédé, par les soins du Ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de déterminer la réduction des bases d'imposition consécutive à l'admission du caractère déductible des provisions relatives aux matériels désignés dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Il est accordé au Ministre du Budget un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA. DEVOS DESPRETS et au Ministre du Budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 38

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