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92NC01002

CETATEXT000007550449 J5XLX1994X04X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 92NC01002, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01002 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY VU la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1992 et le 5 juillet 1993, présentés pour la société LOGIS METROPOLE dont le siège est à MARCQ-en-BAREUIL, ... ; La société demande que la Cour : 1°) - annule un jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 29 mai 1990 du maire de Wambrechies qui refusait la délivrance d'un permis de construire ; 2°) - annule ledit permis ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi N° 88-13 du 5 janvier 1988 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ; - les observations de Me SAVOYE, avocat de la commune de Wambrechies ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ..." ; que ces dispositions étaient applicables à compter du 8 juillet 1988, date de leur entrée en vigueur fixée par l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, au lotissement dans lequel la société LOGIS METROPOLE avait sollicité un permis de construire et dont l'autorisation de lotir avait été délivrée, à cette date, depuis plus de dix ans, nonobstant l'omission éventuelle des formalités prévues à l'article R.315-44-1 du même code ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des règles dudit lotissement qui permettaient la répartition de la surface de plancher hors oeuvre nette autorisée entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir des dispositions, au contenu identique, de l'article R.315-29-1 du code de l'urbanisme qui ne sont applicables qu'aux lotissements dont l'autorisation a été délivrée postérieurement à son entrée en vigueur, ce qui n'est pas le cas du lotissement qui est en cause ; Considérant, en second lieu, que les constructions envisagées par la société LOGIS METROPOLE n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 5-2-a du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dès lors qu'elles n'étaient pas destinées à préserver l'harmonie d'un ensemble immobilier en voie d'achèvement et ne relevaient d'aucune des catégories énumérées à l'article U.B. 15 du même plan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Wambrechies a refusé à bon droit le permis sollicité en se fondant sur le motif que la surface hors oeuvre nette du projet excédait la superficie utilisable au regard de la densité de construction admise dans la zone considérée ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LOGIS METROPOLE à payer une somme de 4 000 F à la commune de Wambrechies au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la société LOGIS METROPOLE est rejetée.Article 2 : La société LOGIS METROPOLE est condamnée à payer une somme de 4 000 F à la commune de Wambrechies au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOGIS METROPOLE, à la commune de Wambrechies et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1, R315-29-1 Loi 88-13 1988-01-05 art. 60

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