CETATEXT000007550455 J5XLX1992X07X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00351, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00351 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 présen-tée par Mme X... DE JONG demeurant ... à 59230 SAINT-AMAND-LES EAUX ; Mme DE JONG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à lui accorder la réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... DE JONG qui exploitait au cours des années en litige un commerce ambulant de produits vétérinaires conteste les forfaits qui lui ont été assignés par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des B.I.C. pour les années 1979 à 1981 ; Qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1979 et 1980 : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; et aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales pour l'année 1981 : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa séance du 13 décembre 1983, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé les forfaits établis par l'administration en estimant que Mme DE JONG n'avait apporté aucun élément susceptible de réduire le montant desdits forfaits ; que l'intéressée qui se borne à soutenir que ses écritures comptables étaient régulières et que le coefficient dégagé par ses bénéfices était normal, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que si Mme DE JONG se prévaut d'articles parus dans la presse locale selon lesquels les charges d'exploitation représenteraient plus de 60 % des recettes des vétérinaires, une telle estimation ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale par le service et ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE JONG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme DE JONG est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE JONG et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 51 CGI Livre des procédures fiscales L191, L80 A
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