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91NC00357

CETATEXT000007550457 J5XLX1992X02X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 91NC00357, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00357 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 11 juin 1991 présentée par M. Michel X... demeurant 371 grande rue à CRAINVILLIERS

(88140); M. X... demande à la Cour : 1°/ de constater le retrait de son désistement l'instance enregistrée sous le n° 89NC01286 dont il avait été donné acte par une ordonnance du Président de la cour administrative d'appel du 10 avril 1991 ; 2°/ de rouvrir la procédure d'instruction de l'instance n° 89NC01286 ; Vu l'ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel en date du 10 avril 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de Monsieur LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 10 avril 1991, le Président de la Cour a donné acte à M. Michel X... de son désistement, enregistré au greffe le 4 avril 1991, de la requête n° 89NC01286 par laquelle il avait interjeté appel d'un jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que M. X... entend procéder au retrait de son désistement et demande la réouverture de l'instance ; Considérant que si le requérant entend contester l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel lui a donné acte de son désistement, il lui appartient de former un recours en cassation contre ladite ordonnance, la Cour administrative n'étant pas compétente pour apprécier le bien-fondé de cet acte ; Considérant que le retrait d'un désistement ne peut plus intervenir après qu'ait été rendue une décision juridictionnelle donnant acte dudit désistement ; que dès lors, pour autant que la demande de M. X... se présente comme tendant au retrait de son désistement, elle ne peut être accueillie ; Considérant enfin que dans le mesure où le requérant entend présenter une nouvelle requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour 1978, il lui appartient de saisir le tribunal administratif de NANCY ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quelle que soit l'interprétation qui doit en être donnée, la requête de M. X... est irrecevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre délégué au budget. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE

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