CETATEXT000007550459 J5XLX1992X02X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 89NC00361, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00361 C SAGE DAMAY VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Z... et Y... ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1986, présentée pour M. Jean Z..., architecte, demeurant ... et pour M. Marcel Y..., architecte, demeurant ... . Ils demandent : 1°/ d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE les a condamnés à verser au département du Nord solidairement avec la société THEG la somme de 612 734,12 F et solidairement avec la société EUROVER la somme de 486 788,24 F, 2°/ de rejeter la demande présentée par le département du Nord devant le tribunal administratif de LILLE ; subsidiairement, de réduire le montant des condamnations et la répartition définitive de l'indemnité en ce qui les concerne ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître X... de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat du département du Nord, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de LILLE a, dans le jugement attaqué, expressement écarté le moyen tiré de la tardiveté de l'action en responsabilité décennale engagée par le département du Nord contre les constructions du palais de justice de LILLE ; que la circonstance que le jugement mentionne que ce moyen était soulevé par la société THEG, tout en omettant de préciser que les architectes l'avaient également invoqué, n'est pas de nature à entacher sa régularité ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition contractuelle ne faisait courir le délai de garantie décennale à compter de la réception provisoire de l'ouvrage, d'autre part, qu'à supposer même que le bâtiment ait été en état d'être reçu le 29 novembre 1968, date à laquelle le département en aurait pris possession, le délai de garantie décennale n'aurait expiré que le 29 novembre 1978 à 24 heures ; que la demande du département du Nord a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de LILLE le 29 novembre 1978 ; qu'elle a ainsi été, en toute hypothèse, présentée dans le délai de garantie décennale ; Au fond : En ce qui concerne l'appel principal des architectes : Considérant que la circonstance que, sur demande d'Electricité de France, une modification des plans initiaux du sous-sol a été décidée pour ménager un accès à un transformateur n'a en rien déchargé les architectes de leur mission de conception, de direction et de contrôle des travaux dans leur ensemble, y compris dans la partie ainsi modifiée du sous-sol ; qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau sont imputables à MM. Z... et Y..., architectes, qui n'ont pas prévu un dispositif d'étanchéité adapté à l'existence dans le sol d'une nappe phréatique ; Considérant que les premiers juges ont exactement apprécié le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et ont, à bon droit, inclus dans le préjudice indemnisable les frais engagés par le département pour pallier d'urgence les désordres apparus en attendant les réparations qui incombaient aux constructeurs et qui ne sauraient être regardées comme ayant été retardées par la carence du maître de l'ouvrage ; Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge définitive des architectes 70 % des frais de réparation du défaut d'étanchéité du sous-sol et 50 % des frais relatifs aux parois vitrées ; que, toutefois, c'est à tort qu'il a rejeté les appels en garantie des architectes, alors même que la répartition des responsabilités qu'il a retenue emportait nécessairement réponse à ces conclusions ; qu'ainsi, l'article 8 du jugement doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé ou réformé en ce qui les concerne, sauf en ce qui concerce l'article 8 ; Sur les appels provoqués des sociétés THEG et EUROVER : Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions que les appels provoqués des sociétés THEG et EUROVER, qui tendent à la décharge ou à la réduction des condamnations prononcées contre elles en faveur du département du Nord, ne sont pas fondés ;Article 1 : L'article 8 du jugement du tribunal administraitf de LILLE du 19 juin 1986 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Z... et Y... ainsi que les appels provoqués des sociétés THEG et EUROVER sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Z... et Y..., à la société THEG, à la société EUROVER, au Conseil général du Nord, à la Compagnie générale de Chauffe et à la Société PRETEUX. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS
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