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91NC00364

CETATEXT000007550460 J5XLX1992X02X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 91NC00364, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00364 C SCHILTE FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1991, présentée par la S.A. BERGERE DE FRANCE dont le siège social est à BAR-LE-DUC

(55020), la société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 1991, par lequel le ministre délégué au budget estime qu'il y a lieu d'accorder le sursis demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par la S.A. BERGERE DE FRANCE à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que d'autre part, l'exécution des articles de rôle contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant aux impositions dont s'agit ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par la S.A. BERGERE DE FRANCE contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1991, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles 50.001, 50.002, 50.003 et 50.004 mis en recouvrement le 31 mars 1985 et correspondant à l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BERGERE DE FRANCE et au ministre délégué au budget. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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