CETATEXT000007550463 J5XLX1992X02X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 90NC00389, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00389 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X..., demeurant Cap Gris Nez à Audinghen
(62170); M. Georges X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses, ainsi que la restitution du trop perçu sur impositions primitives ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 8 novembre 1991 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 juillet 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, à concurrence d'une somme de 52 413 F résultant de la substitution de bases d'imposition proposées par le contribuable à celles notifiées par l'administration dans la catégorie des traitements et salaires ; que les conclusions de la requête de M. X... sont ainsi, en tant qu'elles tendent à ce que ses revenus nets imposables dans la catégorie des traitements et salaires soient fixés à une somme respective de 171 179 F, 187 434 F et 226 498 F, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que le jugement serait insuffisamment motivé et s'abstiendrait de répondre à ses deux mémoires complémentaires, en tant que ce grief se rattache aux sommes dont il a demandé la déduction dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'au demeurant, le mémoire enregistré le 19 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif ne comporte aucune conclusion ni moyen nouveaux relatifs à ce chef de redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part, que si le contribuable soutient que la procédure de demande d'éclaircissements ou de justifications prévue aux articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ne pouvait s'appliquer à un revenu catégoriel, que la vérification de ses pièces justificatives de frais a été opérée hors de sa présence et constitue une vérification approfondie de sa situation fiscale effectuée sans avis de vérification, les moyens susanalysés sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que le requérant les rattache exclusivement à la procédure de redressement suivie par l'administration en matière de traitements et salaires pour lesquels la requête est devenue sans objet ; que pour le même motif, en tant qu'il s'applique à cette dernière catégorie de revenus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements doit également être écarté ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des termes de la notification de redressements adressée au requérant le 24 novembre 1981 que le revenu global net imposable afférent à l'année 1980 a été reconstitué en déduisant notamment une somme de 31 000 F à titre de pensions ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à celle déclarée par l'intéressé lui-même en réponse à une demande d'information du service, postérieurement au dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 1980 ; que par suite, il n'y avait pas lieu pour l'administration d'expliciter dans ladite notification les raisons pour lesquelles elle n'avait porté en déduction les pensions alimentaires versées par M. X... que dans la limite de ladite somme ; Considérant par contre que, par notification du 10 août 1982 adressée suivant la procédure contradictoire, l'administration a reconstitué le revenu global de l'intéressé au titre de l'année 1981 en limitant, sans autre précision, à une somme de 30 500 F le montant des charges déductibles ; que l'administration fait valoir que cette somme représente, outre le montant non contesté de la pension versée par M. X... à son ex-épouse, une fraction, limitée à 12 500 F, de la somme de 35 000 F déclarée par l'intéressé à titre de pension versée en nature à sa mère ; qu'elle expose que le montant de 35 000 F avait été porté sur la ligne de la déclaration de revenus réservée à l'indication des pensions versées aux enfants majeurs, pour lesquelles la loi avait alors fixé un maximum déductible égal à 12 500 F ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été préalablement avisé de cette réduction ni de ses motifs ; que par suite, alors même que le requérant n'a pas répondu à la demande de l'administration datée du 6 mai 1982 tendant à obtenir une justification des dépenses déclarées engagées pour l'entretien de sa mère, ce dernier est fondé à soutenir que ladite notification de redressements était insuffisamment motivée et à demander à être déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 en tant qu'il procède de la réduction du montant des sommes déduites à titre de pensions alimentaires ; DEBUT GROUPE Sur le bien-fondé des impositions de l'année 1980 demeurant en litige : Considérant que, comme il vient d'être dit, c'est sur la base des énonciations de M. X... que l'administration a évalué à 31 000 F, dont 13 000 F pour sa mère, le montant des charges déductibles du revenu global de l'année 1980 à titre de pensions alimentaires ; que le requérant ne justifie pas que cette dernière somme ne correspondrait pas à la charge qu'il a réellement assumée pour l'entretien de sa mère ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé deArticle 1 : A concurrence d'une somme de 52 413 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu notifié à M. X... au titre de l'année 1981 sont réduites d'une somme de 22 500 F.Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre l'année 1981 et celle résultant de la réduction de base prévue à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L10, L16