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91NC00420

CETATEXT000007550465 J5XLX1992X02X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 91NC00420, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00420 C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société EFI, dont le siège social est 8-10 et 10 bis, rue de Trucy à Fontenay-sous-Bois

(94120); La société EFI demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon statuant en référé a décidé que les opérations d'expertise définies par son ordonnance du 30 octobre 1990 sont étendues à la société EFI ; 2°/ de rejeter la demande de la société Guiraudie et Auffeve, dite G.A., devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; 3°/ de condamner ladite société à lui payer une somme de 3 500 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller, - les observations de Me SUISSA substituant Me BEGIN, avocat de la société EFI et de Me MAMAN-BENOUAICH, avocat de la société G.A., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'inondation ayant affecté les locaux qu'elle avait fait édifier par la société Guiraudie et Auffeve, dite G.A., sur un terrain de la zone industrielle aménagée par la commune de Baume-les-Dames, la société EFI a recherché la responsabilité du constructeur devant la juridiction commerciale ; que la cour d'appel de Besançon l'ayant condamnée par arrêt du 3 février 1989 à verser une provision de 20 000 000 F à la société EFI, la société G.A., envisageant d'engager contre l'Etat et la commune de Baume-les-Dames une action en dommages et intérêts, a demandé au président du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner une expertise afin d'apporter tous éléments techniques et faits de nature à permettre à la juridiction administrative éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues par les collectivités publiques précitées ; qu'après que le juge des référés ait fait droit à cette demande par ordonnance du 30 octobre 1990 et ordonnance rectificative du 24 décembre 1990, la société G.A. l'a saisi d'une nouvelle requête tendant à ce que les investigations de l'expert soient réalisées contradictoirement avec la société EFI ; que cette dernière fait appel de l'ordonnance du 24 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a accédé à cette demande ; Sur la compétence du juge des référés administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le fond du litige est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que la société G.A. fait valoir l'éventuelle responsabilité de l'Etat et de la commune de Baume-les-Dames à raison d'éventuelles fautes de service commises dans l'instruction et la délivrance du permis de construire ; que la circonstance que les juridictions judiciaires soient déjà saisies au titre d'une action intentée par la société EFI contre la société G.A. et aient ordonné certaines mesures avant dire droit reste sans incidence sur la compétence du juge des référés administratifs pour étendre à la société EFI les opérations d'expertise qu'il a prescrites ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société G.A. tendant à associer la société EFI à l'expertise qu'il avait ordonnée ; Sur l'utilité de l'extension de l'expertise : Considérant d'une part, qu'il ressort de la note de synthèse en date du 4 avril 1991 établie par l'expert désigné par l'ordonnance susrappelée du 30 octobre 1990 que la société EFI détient des documents et informations dont la communication par cette dernière dans le cadre des opérations d'expertise pourrait être utile à l'homme de l'art pour répondre à l'un des chefs de la mission qui lui a été dévolue ; qu'ainsi l'extension des opérations d'expertise à ladite société présente un caractère utile, alors même que certains des éléments qui pourraient être mis en lumière par la communication de ces documents porteraient sur des questions déjà évoquées par des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire et seraient susceptibles de recouper les investigations menées par un autre expert désigné dans le cadre de l'action précitée intentée par la société EFI contre la société G.A. ; Considérant d'autre part, que la circonstance que l'expert pouvait entendre la société G.A. en tant que sachant, que celle-ci a été conviée à ce titre à participer aux opérations d'expertise et a d'ailleurs répondu à certaines demandes de renseignements formulées par l'expert n'est pas de nature à rendre inutile l'extension de l'expertise sollicitée, la bonne administration de la justice pouvant se trouver facilitée si les opérations d'expertise en cause sont rendues contradictoires à la société EFI ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a ordonné l'extension à son égard de l'expertise prescrite par la décision précitée du 30 octobre 1990 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L 8-1 et de condamner la société EFI à payer à la société G.A. une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que la société EFI, qui succombe dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de la société EFI est rejetée.Article 2 : La société EFI versera à la société G.A. une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société G.A. tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EFI, à la société G.A. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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