CETATEXT000007550467 J5XLX1992X02X0000000428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 90NC00428, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00428 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société GESAME-ATLAS, société anonyme dont le siège social est à Gondreville
(54840), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société GESAME-ATLAS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits complémentaires de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1981, des droits complémentaires de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre de ladite année ainsi que du complément de participation des employeurs à l'effort de construction mis à sa charge au titre de cette même année ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du travail ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller, - les observations de Me THIBAUT, représentant la SCP BLEUZET-JULBIN, GAUTHIER, COLLESSON, THIBAUT, SOUCHAL, avocat de la société GESAME-ATLAS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'un plan de réduction de ses effectifs, la société GESAME-ATLAS a invité en 1981 certains de ses salariés à présenter leur démission et s'est engagée, aux termes d'accords particuliers avec chacun d'entre eux, à leur payer une indemnité de départ volontaire ; que l'administration a réintégré la fraction desdites sommes excédant les indemnités de licenciement prévues par la convention collective applicable à l'entreprise dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction, constituée des traitements, salaires, indemnités et émoluments tels que visés à l'article 231 du code général des impôts, en vertu respectivement des articles 225 et 235 ter E du même code et de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités versées aux salariés signataires desdits accords, qui étaient inférieures au montant annuel de leurs salaires, présentaient le caractère d'un complément de rémunération et en rappelant les circonstances dans lesquelles le versement de ces sommes était intervenu, les premiers juges ont suffisamment motivé leur appréciation sur ce point ; que par suite, leur décision n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les indemnités versées aux salariés qui ont pour objet de compenser la perte de revenus consécutive à la cessation de leurs fonctions doivent, pour l'application de la loi fiscale, être assimilées à des traitements et salaires, à la différence des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice autre que pécuniaire ; Considérant qu'aux termes des accords précités les indemnités de départ volontaire litigieuses ont été versées "pour tenir compte des difficultés inhérentes à la recherche d'un nouvel emploi" ; qu'il résulte de l'instruction que ces indemnités ont été calculées de manière forfaitaire en tenant compte notamment de l'ancienneté des salariés ; qu'en raison du versement de cette indemnité les parties se sont dégagé de toute obligation de versement d'une indemnité compensatrice de délai congé ou de préavis et ont renoncé à toute action dérivant du contrat de travail ; Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, qui prévoient en cas de licenciement abusif l'octroi au salarié, par le tribunal, d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au minimum fixé par cet article, sont sans incidence sur la détermination de la nature de l'indemnité versée à un ancien salarié en application d'un arrangement amiable conclu entre lui et son précédent employeur ; qu'il en est ainsi alors même que, comme en l'espèce, l'indemnité versée par la société requérante avait pour objet de prévenir d'éventuels recours des anciens salariés de la société tendant à sa condamnation par le juge du contrat de travail au paiement de l'indemnité prévue par ledit article L.122-14-4 ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante a été condamnée pénalement pour méconnaissance des dispositions de l'article L 321-7 du code du travail par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Nancy et s'il est dès lors établi que le départ des salariés en cause a constitué un licenciement collectif pour cause économique, cette circonstance reste sans influence sur la qualification susanalysée des indemnités qui leur ont été versées ; que si ces mêmes sommes ont été regardées par la cour d'appel de Nancy, statuant en appel de décisions rendues par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, comme des dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, cette qualification, attribuée sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale, ne saurait être nécessairement transposée à un litige d'ordre fiscal ; Considérant en troisième lieu que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X..., député, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 22 septembre 1973 ; qu'il ressort des termes de cette réponse que les indemnités versées en application d'une décision de justice en cas de licenciement abusif dans diverses hypothèses prévues par le code du travail ont le caractère d'un versement en capital et ne doivent ainsi pas être soumises à l'impôt ; que cependant cette réponse ne saurait recevoir application en l'espèce, dès lors que les sommes litigieuses ont été versées en vertu d'un accord amiable qui n'était pas consécutif à une action des salariés auprès de la juridiction compétente tendant à l'octroi d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ; Considérant par contre qu'eu égard aux termes du protocole d'accord susrappelé et au contexte de la rupture des contrats de travail en cause, il y a lieu d'admettre, dans les circonstances de l'espèce, que les indemnités litigieuses ont effectivement en partie pour objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire subi du fait de la perte de salaire consécutive à la démission ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part représentative de cette indemnisation étrangère à la perte de salaire en l'estimant à une somme de 2 000 000 F pour l'ensemble des salariés concernés ; que, par suite, la société GESAME-ATLAS est fondée à demander la réduction à due concurrence de l'assiette de la taxe et des participations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GESAME-ATLAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas prononcé la réduction de l'imposition à la taxe et aux participations litigieuses à concurrence de la somme précitée de 2 000 000 F ;Article 1 : Les bases d'imposition de la société GESAME-ATLAS à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction sont réduites d'une somme de 2 000 000 F au titre de l'année 1981.Article 2 : La société GESAME-ATLAS est déchargée du complément de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 à concurrence de la réduction de base prononcée ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société GESAME-ATLAS est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société GESAME-ATLAS et au ministre délégué au budget. 19-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 231, 225, 235 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de la construction et de l'habitation L313-1 Code du travail L122-14-4, L321-7