CETATEXT000007550469 J5XLX1992X02X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 90NC00429, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00429 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société GESAME-ATLAS, société anonyme dont le siège social est à Gondreville
(54840), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société GESAME-ATLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - les observations de Me THIBAUT, représentant la SCP BLEUZET-JULBIN, GAUTHIER, GAUTHIER-COLLESSON, THIBAUT, SOUCHAL, avocat de la société GESAME-ATLAS ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la participation aux frais d'aménagement des accès au terrain : Considérant que la société GESAME a acheté à la SNCF le 4 août 1977 un terrain sis à Montigny-les-Metz ; qu'au titre des conditions particulières convenues entre les parties, ladite société s'est notamment engagée à rembourser à la SNCF, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et à concurrence d'une somme de 600 000 F, une partie des frais engagés pour l'aménagement de deux carrefours situés à proximité dudit terrain ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1978 à 1981, la société requérante, qui avait porté cette dernière somme dans un compte d'immobilisation à l'actif du bilan dressé le 31 décembre 1977, a soutenu dans sa réponse en date du 14 janvier 1983, que celle-ci devait être regardée comme une charge déductible et a demandé, par voie de compensation à opérer sur les redressements notifiés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978, à imputer sur les résultats de ce dernier exercice une charge de 576 000 F, résultant de la différence entre la somme précitée et une somme de 24 000 F initialement déduite à titre d'amortissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont été réalisés sur le domaine public ; que par suite, quand bien même ils auraient permis d'assurer la desserte de la propriété, qui ne disposait pas antérieurement d'un accès à la voie publique et ont ainsi augmenté la valeur vénale du terrain, les dépenses litigieuses supportées par la société GESAME ne sauraient être regardées comme s'étant traduites par une augmentation de la valeur comptable de son actif immobilisé ; que ladite société est ainsi fondée à soutenir que l'inscription en immobilisation de la somme précitée de 600 000 F constituait une erreur comptable, dès lors que ladite somme présente le caractère d'une charge déductible ; Considérant toutefois que la société requérante n'établit pas que la charge dont s'agit puisse être rattachée à l'exercice 1978 ; premier exercice non pres-crit ; que dans la mesure où ladite charge doit être rattachée à l'exercice 1977 au cours duquel a été signé l'acte notarié relatif à l'acquisition du terrain susévoqué, qui mentionne l'obligation de rembourser, après réalisation des travaux, à la SNCF la somme litigieuse, ledit exercice est prescrit et la société requérante ne peut légalement opérer le transfert sur l'exercice suivant d'une charge non comptabilisée durant cet exercice ; qu'ainsi la société GESAME-ATLAS n'est pas fondée à demander la déduction de la somme de 600 000 F des résultats de l'exercice 1978 ; Sur la cession gratuite de marchandises à un salarié : Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes d'exploitation de la société requérante des factures de vente non réglées établies au nom d'un membre du personnel ; que ladite société, qui ne conteste pas avoir omis de comptabiliser ces opérations, demande à ce que l'avantage ainsi consenti puisse en contrepartie être comptabilisé en tant qu'élément de rémunération en nature ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223 du même code, les contribuables imposés selon le bénéfice réel "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" ; que la cession gratuite de marchandises à l'un de ses salariés n'ayant été comptabilisée de façon explicite, ni sous cette forme ni d'une quelconque autre manière, le montant des avantages dont s'agit présentait un caractère occulte et pouvait dès lors être réintégré dans les résultats de la société intéressée, en tant que revenus distribués, en application des dispositions de l'article 111 dudit code ; que la double circonstance que la concession de ces avantages ait été motivée par la renonciation du salarié concerné au bénéfice de ses congés payés et n'ait pas eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que si la société GESAME-ATLAS entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation de base publiée par la direction générale des impôts sous la référence 4 C 4211, en vertu desquelles il est admis que les entreprises puissent s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l'appui de leur déclaration un état comportant pour chaque bénéficiaire l'indication du montant desdits avantages, elle n'établit ni même allègue avoir en l'espèce rempli la condition précitée ; que par suite, elle ne saurait utilement invoquer lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GESAME-ATLAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de la Société GESAME-ATLAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GESAME-ATLAS et au ministre délégué au Budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL CGI 54 bis, 223, 111 CGI Livre des procédures fiscales L80 A