CETATEXT000007550471 J5XLX1992X10X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00066, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00066 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 4 février 1991 présentée pour la S.A. COLAS EST dont le siège est à : zone industrielle à HEILLECOURT
(54180); La S.A. COLAS EST demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer une amende de 1 000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 30 767,42 F en réparation des dommages causés à un câble téléphonique sur le territoire de la commune de HEILLECOURT (5418O) ; 2°/ de la relaxer des fins de poursuite de contravention de grande voirie ; 3°/ de condamner FRANCE-TELECOM à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Postes et Télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations le Me DEPLANQUE avocat de la S.A. COLAS EST et de X... MARTIN, représentant FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par procès-verbal en date du 17 février 1989 a été constatée la détérioration d'un câble téléphonique souterrain sous la chaussée de la rue Pasteur à HEILLECOURT (Meurthe-et-Moselle) à l'occasion de travaux de voirie effectués par la S.A. COLAS EST ; que le montant des travaux de réparation a été facturé par FRANCE TELECOM à 30 767,42 F ; que ce dommage constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des Postes et Télé-communications ; Sur la responsabilité de la S.A. COLAS EST : Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des Postes et Télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F ( ...) Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'entreprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ; qu'en application de l'article L.71 du même code : L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ; Considérant que la S.A. COLAS EST qui ne conteste pas être l'auteur des dommages litigieux qui constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L.69-1 et L.71 susmentionnés du code des Postes et Télécommunications, soutient, pour être exonérée de sa responsabilité, que FRANCE TELECOM lui aurait transmis un plan de situation erroné et que le câble endommagé n'aurait pas été enrobé de sable ni muni d'un grillage avertisseur ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la déclaration d'intention de commencement des travaux adressée par la S.A. COLAS EST le 19 octobre 1988 à FRANCE TELECOM indiquait que les travaux projetés avaient pour objet la réalisation d'un réseau d'éclairage public sous les trottoirs de la rue Pasteur à HEILLECOURT au niveau du Centre Leclerc ; que le plan de situation transmis par FRANCE TELECOM en réponse à ladite déclaration de la S.A. COLAS EST, s'il ne comportait pas la localisation exacte des réseaux téléphoniques souterrains existant à l'emplacement des travaux projetés, indiquait du moins leur existence et leur emplacement approximatif, permettant ainsi à l'entreprise de travaux de prendre les précautions nécessaires ; qu'en outre, le sinistre litigieux est survenu à l'occasion de travaux d'installation d'un collecteur d'eaux pluviales pour lesquels la S.A. COLAS EST n'a pas demandé à FRANCE TELECOM le plan des réseaux existants dans la zone concernés par lesdits travaux ; que dès lors la S.A. COLAS EST n'est pas fondée à soutenir que le plan remis par FRANCE TELECOM n'aurait pas comporté la mention du tracé du câble endommagé ; Considérant en second lieu que la circonstance, à la supposer établie, que le câble litigieux n'aurait pas été enrobé de sable ni muni d'un grillage avertisseur ne constitue pas un fait de l'administration ayant mis la S.A. COLAS EST dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; Sur le montant des travaux : Considérant que pour contester le montant de la facture présentée par FRANCE TELECOM correspondant aux travaux de réparation du câble endommagé la S.A. COLAS EST soutient que FRANCE TELECOM aurait dû en déduire le coût du matériel récupéré et pouvait procéder à l'installation d'une chambre de raccordement ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que FRANCE TELECOM a déduit de la facture litigieuse une somme de 32 600 F représentant la valeur des câbles récupérés et d'autre part que l'installation d'une chambre de raccordement, au demeurant d'un coût supérieur à l'option finalement retenue par FRANCE TELECOM, aurait présenté à la fois des difficultés techniques et des risques d'altération de la qualité des communications téléphoniques ; qu'ainsi, la S.A. COLAS EST n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le montant des frais de réparation serait anormalement élevé ; que dès lors, c'est à bon droit que FRANCE TELECOM demande le remboursement de la somme de 30 767,42 F à la SA COLAS EST ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. COLAS EST n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la S.A. COLAS EST, qui succombe dans l'instance, n'est pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la S.A. COLAS EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COLAS EST et à FRANCE TELECOM. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1