CETATEXT000007550473 J5XLX1992X10X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00098, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00098 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Vincent M. Pietri Vu la requête enregistrée le 15 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société QUILLE, société en nom collectif, dont le siège social est ...
(76000)et par la société BOUYGUES, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Quentin en Yvelines
(78061), représentées par leurs dirigeants légaux en exercice ; La société QUILLE et la société BOUYGUES demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit fait droit aux causes du mémoire adressé par la société Quille au maître de l'ouvrage demandant que le prix de la seconde tranche des travaux de construction du centre hospitalier général de Beauvais soit mis à jour à une date antérieure de trois mois à la notification de l'ordre de service correspondant ; 2°/ condamne l'Etat à lui verser la somme demandée par ledit mémoire, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de la demande ; 3°/ ordonne la capitalisation desdits intérêts ; Vu la décision du Président de la 1ère chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 14 février 1992 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me GRIFFITHS, avocat des sociétés QUILLE et BOUYGUES, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu le 25 juin 1982 entre l'Etat et le groupement d'entreprises QUILLE et BOUYGUES pour la construction du centre hospitalier général de Beauvais : "Les prix de campagne seront mis à jour dans les conditions définies au 3-4-1 ci-après et ensuite révisés suivant les modalités fixées au 3-4-2 ci-après ..." ; qu'en vertu de l'article 3-4-1 : "Le prix remis en ordre suivant les stipulations ci-après sera considéré comme le prix de base du marché ..." ; qu'aux termes de l'article 3-4-2 : "Les prix remis à jour à une date antérieure de trois mois à la notification du marché (appelé mois zéro) seront révisés par application des formules suivantes ..." ; qu'il résulte des formules mathématiques prévues par les dispositions précitées, d'une part, que la mise à jour du prix est fonction, outre l'incidence de deux termes fixes, du quotient de la valeur des index bâtiment et travaux publics à une date antérieure de 3 mois à la notification du marché par la valeur de ces mêmes index à la date de septembre 1979, d'autre part, que la révision du prix, calculée à partir du prix ainsi rajusté, est opérée en prenant en considération, à concurrence seulement de 85 %, l'évolution du rapport entre la valeur des index précités à la date du mois concerné et la valeur des mêmes index à une date antérieure de trois mois à la notification du marché ; Considérant que le marché susrappelé a été conclu pour un prix global et forfaitaire de 112 407 762 F hors taxe en valeur septembre 1979, se décomposant en une tranche ferme de 25 891 930 F et une tranche conditionnelle de 86 515 832 F ; que par ordre de service en date du 25 juin 1982, l'entreprise QUILLE, mandataire du groupement, a été notamment conviée à exécuter les travaux afférents à la tranche ferme ainsi définie ; que, par trois avenants successifs, les parties sont ensuite convenues d'apporter certaines modifications au montant total du marché et à la répartition entre les deux tranches jusqu'à ce que, exprimé en valeur septembre 1979, ce montant soit porté à 112 824 385,15 F et chacune des tranches respectivement à 27 448 547,86 F et 85 375 837,29 F ; que par un quatrième avenant, le montant de la tranche ferme a été porté à 94 654 643,35 F par incorporation d'une fraction de la tranche conditionnelle, cette fraction étant qualifiée de deuxième phase de la tranche ferme ; que par ordre de service en date du 27 septembre 1983, l'entreprise QUILLE a été invitée à se conformer audit avenant, lequel prévoyait l'exécution de cette deuxième phase à compter de sa notification ; qu'alors que la personne responsable du marché, puis le maître d'ouvrage, ont calculé le prix afférent à la seconde phase de la tranche ferme en appliquant à son montant hors taxe valeur septembre 1979, d'une part, un coefficient de mise à jour à mars 1982, date antérieure de trois mois à la notification du marché, d'autre part, un coefficient de révision calculé sur la période de mars 1982 à juin 1983, date antérieure de trois mois à la notification du dernier avenant précité, l'entreprise QUILLE a estimé que les dispositions susrappelées de l'article 3-4-1 impliquaient une mise à jour des prix à une date antérieure de trois mois à la notification de chaque ordre de service et conduisaient ainsi en l'espèce à affecter au montant hors taxe valeur septembre 1979 de la seconde phase de la tranche ferme un seul coefficient correspondant à une mise à jour à juin 1983 et à exclure corrélativement l'application de la formule de révision pour la période de mars 1982 à juin 1983, laquelle s'avère moins favorable à l'entreprise que l'application de la seule formule de mise à jour des prix en raison de la différence précitée de leur mode d'établissement ; Sur le moyen tiré de la commune intention des parties : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics annexé au décret du 21 janvier 1976, applicable notamment aux litiges relatifs à l'exécution financière du marché : 50.11 "Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" - 50.12 "Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend ..." - 50.21 "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit ... le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" - 50.23 "La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage" ; qu'en application des dispositions précitées, l'entreprise QUILLE a saisi du litige susénoncé le maître d'oeuvre, puis le directeur départemental de l'équipement, personne responsable du marché ; qu'après que ce dernier ait effectué une proposition de règlement du différend non conforme à l'interprétation des clauses litigieuses faite par la société requérante, celle-ci lui a fait parvenir un mémoire complémentaire pour transmission au maître d'ouvrage ; que le directeur départemental de l'équipement ayant communiqué ce mémoire au préfet, commissaire de la République du département de l'Oise, celui-ci, par décision du 28 juin 1984, a rejeté expressément la demande de l'entreprise et s'est prononcé pour une mise à jour de l'ensemble des prix du marché au mois de mars 1982, soit trois mois avant la notification du marché ; que toutefois, saisi par l'entreprise QUILLE avant la notification de cette décision, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a au contraire estimé, par une lettre du 16 juillet 1984 adressée au commissaire de la République du département de l'Oise avec copie à l'entreprise, qu'il convenait de retenir pour la mise à jour des prix de chaque tranche de travaux la date de notification de l'ordre de service correspondant moins trois mois ; Considérant qu'il appartenait au représentant qualifié de l'Etat de prendre la décision prévue au paragraphe 50-23 précité du cahier des clauses administratives générales ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 le commissaire de la République de département a le pouvoir de signer l'acte d'engagement des marchés de l'Etat sauf pour ceux réservés à la signature des ministres ou des fonctionnaires des administrations centrales ; qu'en cette qualité de signataire d'un marché, il constitue pour l'exécution de celui-ci et notamment pour l'exercice des prérogatives résultant de l'article 50-23 précité la seule autorité administrative habilitée à représenter l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'ouvrage relative à la construction de l'immeuble en cause a été déléguée à l'Etat par le centre hospitalier général de Beauvais ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le marché passé entre l'Etat et les sociétés QUILLE et BOUYGUES serait au nombre de ceux réservés à la signature du ministre ou des fonctionnaires de l'administration centrale ; que ce marché a été conclu au nom de l'Etat par le commissaire de la République du département de l'Oise qui avait à cette fin délégué sa signature au directeur départemental de l'équipement, désigné comme responsable du marché ; qu'en cette qualité, il constituait l'autorité compétente pour prendre au nom de l'Etat toutes mesures d'exécution de ce marché ; que dès lors, en admettant que par la correspondance précitée le ministre a entendu se prononcer sur la réclamation soulevée par la société QUILLE ou donner des termes du marché une interprétation liant l'Etat, il était incompétent pour ce faire ; que par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la position exprimée par le ministre des affaires sociales dans le litige l'opposant à l'Etat maître d'ouvrage ; Considérant, d'autre part, que la seule circonstance qu'avant de se rétracter dès la présentation de la première situation de travaux relative à la seconde phase susmentionnée de la tranche ferme, le préfet de l'Oise ait établi l'avance de démarrage afférente auxdits travaux en adoptant le mode de calcul proposé par la société QUILLE ne saurait révéler que la commune intention des parties aurait été d'adopter l'interprétation avancée par la requérante ; Sur le bien-fondé des conclusions tendant à ce que le prix de la seconde tranche des travaux soit mis à jour à une date antérieure de trois mois à la notification de l'ordre de service correspondant : Considérant, en premier lieu, que l'avenant n° 4 précité porte sur les mêmes travaux que ceux ayant fait l'objet du marché conclu le 25 juin 1982 ; qu'il ne constitue pas ainsi un marché distinct de ce dernier, dont il a eu uniquement pour objet de modifier la répartition prévue entre tranche ferme et tranche conditionnelle ; que cet avenant se réfère expressément aux dispositions précitées des articles 3-4-1 et 3-4-2 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles, comme il a été précisé ci-dessus, prescrivent, d'une part, que la mise à jour doit porter sur le prix de base du marché, d'autre part, que cette mise à jour doit intervenir à une date antérieure de trois mois à la notification du marché ; que ce prix de base, fixé à 112 824 385 F, concerne l'ensemble des travaux qu'il était prévu de réaliser au marché, au titre tant de la tranche ferme que de la tranche conditionnelle, et n'a pas été modifié par l'avenant précité ; que par suite, c'est par une exacte interprétation des dispositions précitées que le préfet de l'Oise a estimé que l'ensemble des prix du marché devait être mis à jour au mois de mars 1982, soit trois mois avant la date précitée de notification du marché ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le financement de la seconde phase des travaux n'était pas acquis dès la signature du marché ne saurait impliquer que l'expression de "notification du marché" contenue dans l'article 3-4-2 précité doive s'appliquer à la notification de l'ordre de service d'avoir à exécuter cette seconde tranche ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions précitées des articles 3-4-1 et 3-4-2 sont applicables au marché sans qu'il soit besoin qu'un avenant à ce dernier y fasse de nouveau expressément référence ; que par suite, la circonstance que l'ordre de service en date du 11 avril 1985 invitant l'entreprise QUILLE à réaliser la tranche conditionnelle des travaux n'ait pas été précédé de la signature d'un nouvel avenant ne saurait à contrario conduire à écarter la référence auxdites dispositions relatives à la mise à jour des prix en ce qui concerne les travaux afférents à la seconde tranche ferme du marché faisant l'objet de l'ordre de service du 27 septembre 1983 lequel a imposé à l'entreprise de se conformer à l'avenant n° 4 précité ; qu'à supposer qu'en faisant référence à l'ordre de service susmentionné en date du 11 avril 1985, les sociétés requérantes aient entendu demander que le prix afférent à la tranche conditionnelle précitée soit mis à jour à une date antérieure de trois mois à la notification dudit ordre de service, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant la cour, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société QUILLE et la société BOUYGUES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à ce que le prix afférent à la seconde tranche des travaux de construction du centre hospitalier général de Beauvais soit actualisé à une date antérieure de trois mois à l'ordre de service correspondant ;Article 1 : La requête de la société QUILLE et de la société BOUYGUES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUILLE, à la société BOUYGUES et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 01-02-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET -Compétence pour prendre les décisions appartenant à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage au titre des dispositions du cahier des clauses administratives générales approuvé par décret du 21 janvier 1976 relatives au règlement des litiges concernant l'exécution des marchés publics - Existence - Marchés signés par le préfet. 39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Personnes intéressées - Règlement des différends - Autorité habilitée à représenter l'Etat maître d'ouvrage - Préfet pour les marchés qu'il a signés. 01-02-03-03-01, 39-05 Il résulte des dispositions du décret du 10 mai 1982 que le préfet de département a le pouvoir de signer l'acte d'engagement des marchés de l'Etat sauf pour ceux réservés à la signature des ministres ou des fonctionnaires des administrations centrales. En cette qualité, il constitue pour l'exécution de ceux qu'il a signés, et notamment pour l'exercice des prérogatives appartenant au maître de l'ouvrage au titre du règlement des litiges, la seule autorité habilitée à représenter l'Etat et à se prononcer sur la réclamation d'une société au nom de l'Etat maître d'ouvrage. Le ministre, également saisi par l'entrepreneur, étant dès lors incompétent pour représenter l'Etat, maître d'ouvrage, l'interprétation différente de celle du préfet qu'il a donnée des mêmes clauses contractuelles, relatives en l'espèce à la révision des prix du marché, doit être écartée. Décret 76-87 1976-01-21 annexe Décret 82-389 1982-05-10 art. 50-23, art. 3-4-2, art. 3-4-1