CETATEXT000007550478 J5XLX1992X10X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00106, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00106 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU JURA, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du bureau du conseil général en date du 18 février 1991 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département ; Le DEPARTEMENT DU JURA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer aux époux X... une somme de 84126,94 F avec intérêts à compter du 21 décembre 1987, a mis les frais d'expertise à sa charge à concurrence de 4 406,25 F et a rejeté son appel en garantie contre l'Etat ; 2°) de le mettre hors de cause ou, subsidiairement, de condamner l'Etat à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires et de diminuer dans de notables proportions les sommes allouées aux époux X... au titre de leur préjudice ; 3°) de condamner solidairement les époux X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1991, présenté pour les époux X... ; les époux X... concluent au rejet de la requête et à ce que le DEPARTEMENT DU JURA soit condamné à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me SUISSA substituant Me BEGIN, avocat du département du JURA, et de Me PERRIN, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la cuve de fuel-oil appartenant aux époux X..., qui était enterrée dans une bande de terre située entre leur immeuble et le CD 25, a été rendue inutilisable du fait de la corrosion qui l'a affectée ; que les époux X... imputent cette corrosion au sel de déneigement déversé sur le chemin départemental ; que le DEPARTEMENT DU JURA demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon qui, ayant retenu un tel lien de causalité, l'a condamné à réparer une partie du préjudice subi par les époux X... ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le juge des référés que l'origine de la détérioration de la cuve réside dans l'action chimique exercée par les chlorures ; qu'il résulte cependant du relevé topographique produit par le DEPARTEMENT DU JURA et les époux X..., que l'emplacement contigu à l'hôtel-restaurant sur lequel était implanté le regard d'accès à la cuve enterrée était situé en bordure d'un terrain à usage de parc privé de stationnement, présentant un dévers d'inclinaison suffisante pour entraîner les eaux de ruissellement jusqu'à un point bas situé sur le domaine public attenant à la chaussée du chemin départemental n° 25 et qui, disposé parallèlement à l'axe de ce dernier, les évacuait en aval de la propriété des époux X... sans traverser celle-ci ; que si ledit chemin départemental présentait lui-même un dévers en direction de l'hôtel-restaurant, les eaux en provenance de la chaussée étaient recueillies au niveau de ce même point bas constitué par l'intersection des deux dévers ; qu'alors même qu'en amont de l'hôtel-restaurant, la configuration de la chaussée du CD 25 et de ses abords était susceptible d'entraîner les eaux de ruissellement vers les propriétés contigues, il n'est pas établi, eu égard à la distance du lieu d'implantation de la cuve et à la présence d'un mur, que ces eaux se soient écoulées fréquemment vers l'emplacement concerné sans être recueillies par le point bas susrappelé ; qu'en admettant même qu'en cas de fort enneigement, les eaux de ruissellement provenant de la chaussée étaient projetées à proximité de l'emplacement de la cuve, une telle circonstance n'est pas imputable à la conception même de l'ouvrage public, vis à vis duquel les intéressés ont la qualité de tiers ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les eaux chargées de chlorures ont, dans des conditions anormales, ruisselé du chemin départemental sur la propriété des époux X... ; Considérant d'autre part que les époux X... ne disconviennent pas avoir pu procéder eux-mêmes au déneigement de leur parking à l'aide de sel ; Considérant enfin qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif, que le sol autour de la maison des époux Bonnefoy est naturellement riche en chlorures et que la cuve litigieuse a été enterrée dans un lit de sable sans aucune protection particulière ; qu'en admettant même qu'aucune réglementation n'imposait à la date de l'installation de cette cuve un aménagement spécifique ou des vérifications périodiques, il incombait en tout état de cause aux propriétaires, eu égard notamment à l'ancienneté de l'implantation de ladite cuve datant de 1969, d'effectuer des contrôles réguliers de l'état de leur ouvrage et de prendre des mesures appropriées d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le DEPARTEMENT DU JURA est fondé à soutenir que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage allégué par les époux X... n'est pas établi ; que dès lors c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable du dommage subi par les époux X... ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre ces frais, taxés à une somme de 5 875 F, à la charge des époux X... ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L 8-1 et de condamner les époux X... à payer au DEPARTEMENT DU JURA une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que les époux X..., qui succombent dans la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des époux X....Article 4 : Les époux X... verseront au DEPARTEMENT DU JURA une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions des époux X... ainsi que le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DU JURA tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU JURA, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.