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92NC00120

CETATEXT000007550485 J5XLX1992X10X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 92NC00120, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00120 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 février 1992 sous le n° 92NC00120 présentée par M. Maurice X..., demeurant ... (Côte-d'Or) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 1992 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la Cour : 1°/ décide qu'il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne les impositions contestées ; 2°/ rejette le surplus de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le titre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. JACQ , Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les dégrèvements intervenus Considérant que, par une décision en date du 18 juin 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des Service Fiscaux de la Côte-d'Or a accordé à M. Maurice X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été engagés d'en déterminer le montant ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé au Tribunal administratif de Dijon de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'il soumet à cette fin directement à la Cour concernant les frais exposés en première instance présentent donc le caractère des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Etat , qui a dégrevé le contribuable des droits et pénalités litigieux, à payer à ce dernier la somme de 2 000 F au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1 : - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. Maurice X....Article 2 : - L'Etat versera à M. X... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : - Le surplus des conclusions de la requête de M. Maurice X... est rejeté.Article 4 : - Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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