CETATEXT000007550488 J5XLX1992X10X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00138, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00138 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1991, présentée par M. Charles X... demeurant à Pugey
(25720), lotissement du Champ de l'Etang ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre en vue de sa participation aux frais d'installation du réseau d'égouts de la commune de Pugey ; 2°/ de lui accorder la décharge de la redevance litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller , - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une délibération du 24 novembre 1986 le conseil municipal de la Commune de Pugey a accordé un délai d'un an aux propriétaires des immeubles desservis par le réseau d'égouts, en voie de réalisation, pour procéder au "raccordement obligatoire au réseau" et a prévu une "participation ... aux dépenses de construction" s'élevant à la somme de 3 250 F pour les branchements réalisés en 1986, au cours de la 4ème tranche de travaux, et à la somme de 4 250 F pour ceux réalisés en 1987 au cours de la 5ème tranche ; que, par une seconde délibération du 19 février 1987, ledit conseil municipal a porté à deux ans le délai d'exécution des raccordements et a fixé à 8 000 F le montant de la participation des "propriétaires des constructions nouvelles ... pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation réglementaire individuelle" ; que, si ces délibérations ne se réfèrent à aucune disposition législative ou réglementaire, il ressort de leurs termes que la commune de Pugey, en opérant une distinction entre les immeubles raccordés antérieurement à la mise en service de l'égout et ceux qui devaient l'être postérieurement, a entendu instituer le remboursement de frais prévus tant par les dispositions de l'article L.34 du code de la Santé publique que par celles de l'article L.35.4 du même code ; que la commune de Pugey ne saurait utilement se prévaloir du caractère définitif de la délibération du 19 février 1987 qui a prévu l'assujettissement de M. X... à la redevance litigieuse, alors qu'elle n'établit pas qu'il en ait reçu notification et qu'en tout état de cause ses conclusions sont dirigées contre les titres de perception émis en application de cette délibération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. X... est propriétaire, qui a été édifié antérieurement à la mise en service du réseau d'égouts communal, était raccordé à ce réseau avant l'intervention des délibérations susmentionnées ; que M. X... apporte la preuve que le raccordement, fait générateur de la participation litigieuse, était réalisé à la date du 30 juillet 1986 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la redevance contestée, qui résulte d'une application rétroactive d'une délibération du conseil municipal, manque de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, conformément aux conclusions de la requête de M. X..., d'annuler le jugement attaqué et de décharger le requérant de l'imposition litigieuse ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 1990 est annulé.Article 2 : Monsieur X... est déchargé de la redevance de participation au raccordement à l'égout mise à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au maire de la commune de PUGEY. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS