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92NC00095

CETATEXT000007550491 J5XLX1992X11X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 92NC00095, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00095 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 février 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rachel X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1986 et la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ladite taxe au titre de l'année 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par requête introductive d'instance en date du 18 novembre 1987, Mme X... a sollicité l'annulation de "la décision de rejet" prise par l'administration sur sa demande tendant à être déchargée de la taxe professionnelle en raison de l'arrêt d'activité de son officine pharmaceutique du fait d'un sinistre ; qu'elle a uniquement joint à ladite requête la décision du 1er septembre 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la demande en décharge de la taxe professionnelle afférente à l'année 1986 qu'elle avait formulée par réclamation préalable en date du 14 novembre 1986 ; que s'il résulte de l'instruction que l'intéressée a adressé le 28 septembre 1987 une nouvelle réclamation sollicitant le dégrèvement "de la taxe de l'année 1986 ou de celle de l'année 1987", à laquelle l'administration a répondu par une seconde décision de rejet en date du 15 octobre 1987, ni la requête précitée, ni aucune autre pièce du dossier soumis aux premiers juges ne font état d'une telle réclamation et de la décision de rejet correspondante ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'omission à statuer en ce qui concerne la taxe professionnelle mise à la charge de la requérante au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions relatives à l'année 1987 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à être déchargée de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 et, subsidiairement, à ce que ladite imposition soit réduite à raison de la diminution de son activité entre les exercices 1985 et 1986, sont formulées pour la première fois en cause d'appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables ; qu'il s'ensuit que les conclusions du ministre du budget tendant à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé pour réduction d'activité au titre de l'année 1987 ne peuvent elles-mêmes être accueillies ; Sur les conclusions relatives à l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : I "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II au même code : "Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions susénoncées de l'article 1478 du code général des impôts que celles-ci ne sauraient recevoir application qu'en cas d'arrêt définitif d'activité en cours d'année ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas exprimé l'intention de fermer définitivement son officine pharmaceutique et que l'activité de celle-ci n'a été que temporairement interrompue afin de réaliser les travaux nécessaires à sa reprise ; qu'alors même qu'elle a été totale et procède de circonstances indépendantes de la volonté de la requérante, cette interruption temporaire ne saurait ainsi être constitutive d'une suppression d'activité au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la pharmacie de Mme X..., sinistrée à la suite d'un incendie survenu le 10 mars 1986, a été rouverte au public le 18 février 1987 ; que si l'intéressée fait valoir que les travaux de réhabilitation n'étaient pas achevés à cette dernière date et que le chiffre d'affaires de son établissement est demeuré trés réduit pendant plusieurs semaines, la suspension de l'activité de ce dernier n'a ainsi en tout état de cause pas atteint une durée de douze mois ; que par suite, la requérante ne saurait davantage invoquer les dispositions susrappelées de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts afin d'obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre du budget tendant à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé au titre de la taxe professionnelle afférente à l'année 1987 sont déclarées irrecevables.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478 CGIAN2 310 HT

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