CETATEXT000007550493 J5XLX1992X11X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00102, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00102 2E CHAMBRE C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 février 1991 sous le n° 91NC00102, présentée pour : ° M. Patrick Z..., demeurant ... à 67700 OTTERSTHAL agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure Claire, ° M. et Mme X... A..., demeurant ... à 67700 SAINT-JEAN-LES-SAVERNE, ° M. Jean-Michel A..., demeurant ... à 67700 SAINT-JEAN-LES-SAVERNE, ° M. Georges A..., demeurant 37 Grand-Rue à 67700 SAINT-JEAN-LES-SAVERNE, ° M. Jacky A..., demeurant ... à 67700 SAVERNE, ° M. et Mme René Z..., demeurant ... à 67700 OTTERSTHAL, ° la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin ayant son siège ... à 6700 STRASBOURG ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident survenu le 29 janvier 1986 à Mme Anne-Marie Z... et condamné à réparer leur préjudice matériel et moral ; 2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable de cet accident et de le condamner à payer les sommes de : 85 938,01 F et 244 800 F au mari de la victime respectivement au titre de son préjudice personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille, 20 000 F à chacun des parents de la victime, 20 000 F à chacun des beaux-parents de la victime, 10 000 F à chacun de ses trois frères, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1987 ; 3°) de condamner l'Etat en tous les frais et dépens, y compris les frais de la procédure devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me OSTERMANN de la SCP OSTERMANN et PHILIPPIDES, avocat de M. Patrick Y..., M. et Mme X... A..., M. Jean-Michel A..., M. Georges A..., M. Jacky A... et M. et Mme René Z..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 29 janvier 1986 vers 2 heures du matin, sur le territoire de la commune de MARMOUTIERS, Mme Z... qui circulait sur la route nationale 4 en direction de STRASBOURG a perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé sur le verglas recouvrant la chaussée, s'est déporté sur la gauche de la route et a percuté l'avant d'un camion venant en sens inverse ; que dans cet accident Mme Z... a été tuée sur le coup ; que ses ayant droits demandent la réparation du préjudice qu'ils ont subi ; Sur la responsabilité : Considérant que, si le rapport de gendarmerie dressé après l'accident mentionne qu'il n'a pas été procédé en temps utile au salage de la voie, le ministre chargé des transports soutient que cette affirmation est contraire aux faits, les services de l'équipement ayant répandu du sel sur la chaussée à deux reprises avant l'accident ; qu'à supposer même que leur intervention n'ait pas permis de remédier efficacement à l'état glissant de la voie, la présence de verglas sur les lieux de l'accident n'excède pas les risques ordinaires de la circulation encourus lorsque les conditions atmosphériques sont, comme en l'espèce, défavorables ; que les usagers de la voie publique doivent s'en prémunir en prenant toutes les précautions utiles et sont tenus en cas d'accident d'en supporter les conséquences ; qu'il n'est pas établi que l'endroit où s'est produite la collision était particulièrement exposé et justifiait la mise en place d'une signalisation appropriée ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande ; Sur les frais et dépens : Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que si les requérants ont entendu demander, en application de l'article L.8-1 du même code, le remboursement de sommes exposées par eux, non comprises dans les dépens, à l'occasion des instances qu'ils ont engagées, leurs conclusions ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de M. Patrick Z..., de M. et Mme X... A..., de M. Jean-Michel A..., de M. Georges A..., de M. Jacky A..., de M. et Mme René Z... et de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Z..., à M. et Mme X... A..., à M. Jean-Michel A..., à M. Georges A..., à M. Jacky A..., à M. et Mme René Z..., à la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
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