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91NC00263

CETATEXT000007550495 J5XLX1992X05X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 91NC00263, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00263 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 avril 1991 sous le n° 91NC00263, présentée pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de l'agglomération beauvaisienne dont le siège est ... du Thil à 60 000 BEAUVAIS, représenté par son président en exercice ; Le syndicat intercommunal demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'AMIENS statuant en référé a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de la société des eaux et d'assainissement de la région de BEAUVAIS à lui payer une provision de 600 000 F et à la désignation d'un expert, d'autre part à la condamnation de ladite société à supporter les frais d'expertise et à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la société des eaux et d'assainissement de la région de BEAUVAIS à lui payer par provision une somme de 600 000 F et de désigner un expert aux fins de déterminer le montant exact de la surtaxe devant lui revenir au titre des quartiers de la commune de BEAUVAIS inclus dans le périmètre syndical ; 3°) de condamner ladite société à supporter les frais d'expertise et à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article R.222 susmentionné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 1991, présenté pour la société des eaux et de l'assainissement de la région de BEAUVAIS ; La société demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de l'agglomération beauvaisienne ; - d'autre part, de le condamner à lui verser, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 12 000 F ; Vu l'acte, enregistré le 27 mars 1992, par lequel le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de l'agglomération beauvaisienne déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 1992, par lequel la société des eaux et de l'assainissement de la région de BEAUVAIS déclare accepter ce désistement ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que le désistement du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de l'agglomération beauvaisienne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, que ce désistement a été accepté par la société des eaux et de l'assainissement de la région de BEAUVAIS ; que cette acceptation équivaut au désistement de ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de l'agglomération beauvaisienne et des conclusions de la société des eaux et de l'assainissement de la région de BEAUVAIS. FIN GROUPEArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de l'agglomération beauvaisienne, à la société des eaux et de l'assainissement de la région de BEAUVAIS et à la commune de BEAUVAIS. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE

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