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91NC00378

CETATEXT000007550498 J5XLX1992X05X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00378, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00378 C VINCENT PIETRI VU la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; VU la requête, enregistrée le 13 août 1991, présentée pour Mme Arlette X..., M. Alain Z..., demeurant ... et M. Guy Z..., demeurant Parc du Château, Bâtiment D, rue Foch à Loos

(59120), agissant en tant qu'héritiers de M. Lucien Z... ; Mme X... et MM. Alain et Guy Z... demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à leur verser une somme de 156 541 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de la construction d'une ligne de métro à proximité du commerce exploité par leur père et, d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise ; 2°/ de condamner la communauté urbaine de Lille à leur payer la somme de 156 541 F augmentée des intérêts à compter du 23 octobre 1990 ; 3°/ de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 17 368,37 F, à la charge de la communauté urbaine de Lille ; 4°/ de condamner la communauté urbaine de Lille à leur verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 6 mars 1992 à 12 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Maître JACQUET, représentant la SCP BOUVIER EPLE JACQUET, avocat de Mme Y... et de MM. Alain et Guy Z..., et de Maître MINET, avocat de la communauté urbaine de Lille, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lille : Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 12 septembre 1989 par l'un des experts commis par le tribunal administratif que les travaux de construction du réseau métropolitain entrepris avenue de Dunkerque à Lomme se sont déroulés exclusivement par voie souterraine devant le magasin d'articles chaussants exploité par M. Lucien Z... ; que si la circulation automobile a été interrompue du 25 juin au 31 octobre 1984 et du 15 avril au 30 mai 1985, les clients devant laisser leur véhicule à une distance minimale de 100 mètres, le magasin est toujours resté normalement accessible aux piétons ; que par suite, la gêne que les travaux ont apportée à l'exploitation du commerce de M. Z... n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et MM. Alain et Guy Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête et mis à leur charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... et MM. Alain et Guy Z..., qui succombent dans la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il ont exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête Mme X... et MM. Alain et Guy Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X..., à M. Alain Z..., à M. Guy Z..., à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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