CETATEXT000007550500 J5XLX1992X05X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 90NC00379, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00379 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juillet 1990 sous le n° 90NC00379, présentée pour M. Daniel X..., demeurant Route nationale - WARGNIES-LE-PETIT à 59144 GOMMEGNIES ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une décharge partielle d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, d'autre part des compléments de TVA et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 1991, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué et de remettre à la charge de M. X... les compléments de TVA et les pénalités y afférentes dont le tribunal a prononcé la décharge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société de fait constituée par M. X... et un autre associé pour l'exploitation d'un dancing-discothèque a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices 1978 et 1979 et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; que l'administration a estimé que la comptabilité de la société de fait comportait des lacunes graves et devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante ; qu'elle a en conséquence procédé à la reconstitution des recettes ; qu'elle a néanmoins fait connaître au redevable, selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, la nature et les motifs des redressements envisagés ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est prononcée tant sur la valeur probante de la comptabilité qui n'a pas été admise que sur le montant des bases d'imposition à retenir ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale ; qu'il appartient par suite au contribuable d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société de fait n'a pu produire l'inventaire de ses stocks au 1er janvier 1978 qu'elle était tenue d'établir en vertu de l'article 54-2° alinéa du code général des impôts quel qu'ait été le nombre de jours d'ouverture de l'établissement au cours de l'année 1977 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, les recettes journalières du dancing-discothèque ont été enregistrées globalement sans être assorties de pièces justificatives telles que bandes de caisses enregistreuses ; que, si les dispositions du 3 de l'article 286 du code général des impôts, invoquées par M. X..., prévoient que peuvent être inscrites globalement en fin de journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 200 F, celles-ci n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que les tickets de consommation sont à cet égard insuffisants dès lors qu'ils ne sont pas de nature à justifier l'ensemble des consommations servies à la clientèle ; qu'ainsi, à défaut du caractère probant de la comptabilité, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a reconstitué les recettes réalisées à partir du nombre de tickets-consommation utilisés et des prix d'achat et de vente de chacune des années 1978 et 1979 ; qu'elles ont fait l'objet d'un abattement de 15 % pour tenir compte des consommations offertes à la clientèle ou prélevées par le personnel et des impondérables propres à la contenance des verres ; Considérant que si M. X... soutient que cette méthode est radicalement viciée faute de tenir compte de l'évolution des conditions d'exploitation entre les années 1978-1979 et l'année 1980, il n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation qui ne pourrait d'ailleurs être vérifiée, les taux de marge ayant été établis, comme il a déjà été dit, à partir des éléments relevés dans l'entreprise pour les années 1978 et 1979 ; Considérant que le requérant demande en outre que l'abattement de 15 % pratiqué sur les marges bénéficiaires soit porté à 30 % pour tenir compte du pourcentage usuel de consommations offertes qui serait compris entre 25 et 30 % ; que la lettre qu'il produit à cet effet émanant de la confédération française des hôteliers-restaurateurs, cafetiers, discothèques est toutefois rédigée en termes généraux et indicatifs et ne peut en conséquence être retenue ; que M. X... ne propose aucune autre méthode de reconstitution permettant d'obtenir un résultat plus précis que celui obtenu par l'administration ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que lorsque les opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectuées par une société de fait, l'imposition doit être établie au nom de cette dernière ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement collectif n° 81-4493 U dressé le 17 juillet 1981 au nom de la société de fait MAGY-LEVEQUE est régulier ; Considérant que, le même jour, un extrait de cet avis a été adressé à M. X..., en sa qualité de co-débiteur solidaire en vertu des dispositions du 2° alinéa de l'article 1872-1 du code civil, aux fins de paiement de la totalité des compléments de TVA et des pénalités y afférentes dus par la société de fait ; que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé le requérant de ces compléments de TVA pour la part excédant sa participation au capital de ladite société fixée à 32,5 % ; que, par suite, le ministre est fondé à demander qu'ils soient remis à la charge de M. X... ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de LILLE doit être réformé en ce sens ;Article 1 : Les compléments de TVA et les pénalités y afférentes auxquels M. Daniel X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 sont remis intégralement à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 22 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE CGI 1649 quinquies A, 54, 286 Code civil 1872-1
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