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91NC00386

CETATEXT000007550501 J5XLX1992X05X0000000386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00386, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00386 C BONHOMME PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 juin 1991 sous le numéro 91NC00386 présentée pour M. Roger et Patrick A... demeurant rue du Champs d'Horne à SAINT LOUP DE VARENNE 71240 SENNECEY LE GRAND ; M. Jean-Marc A..., demeurant à SAINT-CYR 71240 SENNECEY LE GRAND ; M. et Mme X... BASTIEN, demeurant à BEAUMONT GROSNE 71240 SENNECEY LE GRAND ; M. et Mme Gilles Z..., demeurant à LAIVES 71240 SENNECEY LE GRAND ; et M. et Mme Thierry Y... demeurant ... LE GRAND ; M. A... et autres demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer des indemnités d'un montant total de 240 000 F assorties des intérêts de droit, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès accidentel de Mme A... survenu le 8 octobre 1987 et a mis hors de cause le département de Saône et Loire ; 2°/ de condamner l'Etat français en vertu de l'article 1982 du code civil et subsidiairement de l'article 1384 et de la loi du 5 juillet 1985 a payé à M. Roger A... et à ses cinq enfants majeurs et ses sept petits enfants en réparation de leur préjudice moral la somme de 240 000 F ; 3°/ de condamner l'Etat à verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de la procédure civile ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée envers M. Roger A... et ses descendants du fait de l'accident dont son épouse a été victime le 8 octobre 1987 alors qu'elle circulait en automobile sur la route nationale n° 78 que si la chute de l'arbre qui est à l'origine de cet accident révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique dont Mme A... était une usager et dont l'arbre constituait une dépendance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arbre a été déraciné pendant une période de très fortes intempéries quelques instants avant le passage de Mme MOUCHOUX sur les lieux de sa chute ; qu'ainsi les services compétents n'ont pu avoir le temps de dégager l'obstacle placé en travers de la route ni même de signaler sa présence aux usagers ; que cet arbre ne présentait aucune lésion apparente ; que s'il était implanté au bord d'un fossé, cette seule circonstance ne permettait pas de mettre en doute la solidité de son enracinement ni ne pouvait laisser présager sa chute même en cas de vent violent ; qu'ainsi l'accident survenu à Mme A... n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à la réparation de leur préjudice moral ; Sur les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1. ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 76-II de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". que les requérants succombant dans la présente instance ne peuvent, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés ;Article 1 : La requête de M. Roger, Jean-Marc et Patrick A..., M. et Mme X... BASTIEN, M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme THIERRY Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A..., M. Jean-Marc A..., M. Patrick A..., M. et Mme X... BASTIEN, M. et Mme Gilles Z..., M. et Mme Thierry Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 76

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