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90NC00476

CETATEXT000007550502 J5XLX1992X05X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 90NC00476, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00476 C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 août 1990 sous le numéro 90NC00476 présentée pour la commune de BAR-LE-DUC, représentée par son maire en exercice ; La commune de BAR-LE-DUC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que M. Louis Y..., M. Philippe X..., architecte, et l'association A.I.N.F. Lorraine soient déclarés responsables des dommages survenus au gymnase Bradfer et consistant en une détérioration des panneaux de bardage du gymnase et condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 256 983 F avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et, d'autre part, à ce que M. Louis Y..., la société MACQUART-NOEL, M. Philippe X..., architecte, et l'association A.I.N.F. Lorraine soient déclarés responsables des dommages consistant en la détérioration de la peinture intérieure du gymnase et condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 90 167 F avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ; 2°) de condamner M. Louis Y..., M. Philippe X... et l'association A.I.N.F. Lorraine-Alsace, solidairement à payer la somme de 256 983 F avec intérêts à compter du dépôt de la requête initiale devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. Louis Y..., la société MACQUART NOEL, M. Philippe X... et l'association A.I.N.F. Lorraine-Alsace solidairement à lui payer la somme de 90 167 F avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête initiale ; 4°) de condamner les défendeurs solidairement à rembourser à la ville de BAR-LE-DUC les frais d'expertise ordonnés par les décisions de référés des 22 juin et 26 octobre 1984 et à supporter en outre la totalité des dépens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 novembre 1990, présenté pour l'association A.I.N.F. Lorraine-Alsace et pour la société MACQUART-NOEL, tendant au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne la commune de BAR-LE-DUC à leur payer une indemnité de 10 000 F en vertu des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré à la Cour administrative d'appel de 30 novembre 1990 présenté pour M. Louis Y... tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de BAR-LE-DUC à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mai 1991 présenté pour M. X... tendant à ce que la Cour : 1°) - rejette la requête ; 2°) - subsidiairement en cas de condamnation de M. X..., juge que celui-ci soit relevé et garanti par les co-défendeurs ; 3°) - condamne tous autres que M. X... aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de la Commune de BAR-LE-DUC, de Me BOURGAUX, avocat de M. Louis Y..., de Me Alexandre GASSE, avocat de M. Philippe X..., de Me Stéphane Z... substituant la société d'avocats SEGUIN et associés, avocat de l'association A.I.N.F. Lorraine-Alsace et de la SARL MACQUART-NOEL, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté vers la fin de l'été 1983 les panneaux de bardage et la peinture intérieure du gymnase de la rue Bradfer à BAR-LE-DUC ont pour origine l'emploi d'un matériau hydrophile qui, après avoir été stocké en atmosphère humide, a été ensuite posé et peint avec un pourcentage trop important d'humidité ; que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserves le 28 octobre 1983 pour le lot "menuiserie" et le 16 janvier 1984 pour le lot "peinture" ; qu'il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le caractère apparent des désordres, non des dates de prise de possession des ouvrages, qui marquent seulement le point de départ du délai de la garantie décennale, mais de la date de la réception définitive ; que lorsqu'elle a eu lieu, les désordres qu'invoque la commune de BAR-LE-DUC pour mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs étaient apparents ; qu'ainsi les vices de construction doivent être regardés comme s'étant révélés dans toutes leurs conséquences aux dates de réception définitive ; que, par suite, la commune de BAR-LE-DUC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur le fondement des principes posés par les articles 1789 et 2270 du code civil ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la commune de BAR-LE-DUC partie perdante, à verser, d'une part, à M. Louis Y... et, d'autre part, à l'association A.I.N.F. Lorraine et à la SARL MACQUART-NOEL respectivement les sommes de 3 000 F et 3 000 F au titre des sommes exposées par ces derniers et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune de BAR-LE-DUC est rejetée.Article 2 : La commune de BAR-LE-DUC versera, d'une part à M. Louis Y... et, d'autre part à l'association A.I.N.F. Lorraine et à la SARL MACQUART-NOEL respectivement les sommes de 3 000 F et 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BAR-LE-DUC, à M. Louis Y..., à M. Philippe X..., à l'association A.I.N.F. Lorraine et à la société MACQUART-NOEL. 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1789, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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