CETATEXT000007550504 J5XLX1992X05X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00548, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00548 C LE CARPENTIER PIETRI Vu la requête enregistrée le 23 août 1991 présentée par E.D.F. ... ; E.D.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser les sommes de 6 634.54 F à la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine, de 35 909.64 F à Mme Veuve Z... et 7 500.00 F à chacun de ses sept enfants majeurs ; 2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par les consorts Z... ; 3°) Subsidiairement de réduire les indemnités qu'il a été condamné à verser aux consorts Z... ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 janvier 1992 présenté pour la S.C.E.A Ferme de la Fontaine et les consorts Z... : la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine et les consorts Z... concluent : 1) au rejet de la requête ; 2) par la voie de l'appel incident demandent à la Cour d'imputer à E.D.F. l'entière responsabilité de l'accident survenu à M. Jean Z... de condamner E.D.F. à verser 1 029 300 F à la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine, 40 000 F au titre de la douleur morale à chacun de ses 7 enfants majeurs, 5 000 F à chacun de ses petits enfants avec les intérêts légaux à compter du 10 juillet 1987, d'ordonner la capitalisation des intérêts et enfin de condamner E.D.F. à payer aux requérants une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me BELIN substituant Me BOURGAUX, avocat d'E.D.F., et de Me Y..., de la S.C.P. LEBON, THOMAS-LEBON, avocat des consorts Z..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 juillet 1985, au lieu-dit "Les Bises Noires" à Sissy dans l'Aisne, M. Jean Z..., agriculteur, a été victime d'un accident mortel par électrocution alors qu'il manoeuvrait la benne basculante de son tracteur, laquelle est entrée en contact avec une ligne électrique à moyenne tension située à 5,60 m au-dessus du sol ; Sur la responsabilité : Considérant qu'E.D.F. est responsable, même sans faute, des dommages causés aux tiers par les installations électriques dont il est concessionnaire, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance qu'E.D.F. n'avait pas l'obligation de mettre l'installation qui est à l'origine de l'accident dont M. Z... a été victime en conformité avec les dispositions règlementaires édictées ultérieurement à sa mise en service en 1963 et imposant aux lignes électriques de ce type une hauteur de 6 m au-dessus du sol n'est pas de nature à exonérer cet établissement de sa responsabilité ; Considérant par contre qu'en faisant entrer en contact la benne de son tracteur avec ladite ligne laquelle était parfaitement visible et alors qu'il connaissait les lieux, puis en actionnant la manette métallique commandant cette benne alors que son véhicule se trouvait sous tension électrique, M. Jean Z... a commis successivement plusieurs fautes exonérant partiellement E.D.F. de sa responsabilité ; qu'il a été fait par le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité imputable à Electricité de France ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu qu'en évaluant le préjudice matériel de la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine à 13 269,08 F, les troubles dans les conditions d'existence de Mme Z... en raison du décès de son mari à 60 000 F et la douleur morale de chacun des enfants majeurs de M. Z... à 15 000 F, le tribunal administratif d'Amiens a fait une juste appréciation des différents chefs de préjudice invoqués par les ayant-droits de la victime ; que dès lors, ni les conclusions d'E.D.F. tendant à ce que soit diminué le montant des indemnités dûes aux consorts Z... et à la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine, ni les conclusions incidentes de ces derniers pour en demander l'augmentation ne sont fondées ; Considérant en second lieu que si la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine demande la condamnation d'E.D.F. à lui verser une somme de 1 029 300 F en réparation d'un préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de la rémunération supplémentaire servie à M. Didier Z..., appelé à remplacer son père au sein de ladite société, ni la relation de causalité directe du préjudice ainsi allégué avec l'accident survenu à M. Jean Z..., ni le montant dudit préjudice ne sont justifiés, dès lors que la S.C.E.A. n'indique pas en quoi l'emploi de M. Didier Z... a été plus onéreux pour elle que celui de M. Jean Z... ; que dès lors, cette demande n'apparaît ni justifiée dans son principe ni établie dans son montant et doit être rejetée ; Considérant enfin qu'en raison du jeune âge des petits enfants de M. Z... au moment du décès de ce dernier, les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que ces derniers ont subi un préjudice moral indemnisable ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que les consorts Z... et la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine ont demandé le 21 janvier 1992 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif d'Amiens leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'art. 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais exposés dans le cadre de l'instance : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'art. L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner E.D.F. à payer à la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine et aux consorts Z... une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête d'E.D.F. est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités qu'E.D.F. a été condamné à verser à la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine et aux consorts Z... par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 7 juin 1991, et non versés le 21 janvier 1992, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : E.D.F. est condamné à payer la somme de 3 000 F à la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine et aux consorts Z... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine et des consorts Z... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à E.D.F., à Mme Béatrice Z..., à Mme Bernadette Z..., à M. Denis Z..., à M. Antoine Z..., à Mme Isabelle Z..., à M. Didier Z..., à M. François Z..., à Mme Andrée X... veuve Z..., à la S.C.E.A. Ferme de la Fontaine et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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