CETATEXT000007550506 J5XLX1992X11X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00148, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00148 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 mars 1991 et 10 février 1992, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., puis pour ses héritiers; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer une somme de 215 060 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1992 ; 2°/de prononcer cette condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de MM. Jean-Pierre et Claude X..., héritiers de M. Henri X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 215 060 F correspondant au montant d'un dégrèvement d'office de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1973 prononcé en sa faveur le 12 septembre 1977 par le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle ; que, à la suite de la demande qui lui en a été faite par la Cour, le ministre du budget a produit un état retraçant les opérations ayant affecté les comptes de M. X... dans les écritures des trésoriers principaux de Maxéville puis de Vandoeuvre ; Considérant qu'il résulte de cet état dont les énonciations ne sont pas contestées qu'un complément d'impôt sur le revenu au titre de 1973 a été mis en recouvrement au nom de M. X... le 30 novembre 1974 pour un montant de 216 460 F ; que le trésorier principal de Maxéville a décerné le 18 juillet 1975 un commandement de payer la somme de 174 790 F majorée de 10 % à l'encontre de M. X... et inscrit au débit de son compte la somme de 6 251 F correspondant au coût dudit commandement ; qu'il a fait inscrire le 31 décembre 1975 le privilège du Trésor sur les sommes restant dues et en a imputé le coût - 21,70 F- sur le compte de M. X... ; que ces actes de poursuite ont interrompu le délai de la prescription prévue à l'époque à l'article 1975 du code général des impôts et repris à l'article L. 275 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 11 novembre 1977, à laquelle le trésorier principal de Vandoeuvre a imputé sur la dette de M. X... constituée par le complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1972, mis en recouvrement le 31 décembre 1976 sous l'article 3/26 du rôle pour un montant de 215 060 F, la créance de 158 943,37 F que ce dernier détenait sur l'Etat à la suite des diverses opérations ayant affecté son compte dans les écritures du trésorier principal de Maxéville, l'action du comptable de Maxéville étant prescrite ; que, de même, le complément d'impôt sur le revenu au titre de 1972 ayant été, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition produit au dossier, mis en recouvrement le 31 décembre 1976 en la caisse du trésorier principal de Vandoeuvre, l'action de ce dernier n'étant pas prescrite à la date du 9 novembre 1977 à laquelle il a compensé la dette de M. X... s'élevant à 215 060 F avec la créance de 158 943,37 F que ce dernier détenait sur l'Etat ; qu'il suit de là que les héritiers de M. X... lesquels ont repris l'instance engagée par ce dernier ne sont pas fondés à demander à la Cour de condamner l'Etat à leur restituer la somme de 215 060 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette X..., à M. Christian X..., à M. Jean-Pierre X..., à Mme Danielle X..., à Mme Lilianne X..., à Mme Gisèle X..., à M. Claude X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI 1975 CGI Livre des procédures fiscales L275
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.