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91NC00152

CETATEXT000007550508 J5XLX1992X11X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00152, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00152 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1991, présentée par M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de Reims ; 2°/ de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 ; - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; que la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°/ Pour les biens loués en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°/a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°/ A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location établi antérieurement au 1er janvier 1970 leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location qui avait cours au 1er janvier 1970 majoré par application des coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances et repris à l'article 1518 bis du code général des impôts ; Considérant que M. Y... est propriétaire à Reims d'un local commercial qu'il donne en location ; que, s'il est constant que pour l'année 1987 le prix de cette location a été arrêté à la somme de 10 000 F par décision du juge judiciaire, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration, estimant qu'à la date du 1er janvier 1970 le montant du loyer effectif de ce local était anormal, en réapprécie la valeur locative au 1er janvier 1987 par application du 2° de l'article 1498 précité, en recourant à la méthode comparative ; que M. Y..., qui ne conteste pas la méthode de détermination de la valeur locative, se borne à critiquer le choix de l'immeuble de référence en soutenant que la valeur locative de 43 830 F attribuée à ce local au titre de 1987 est exagérée ; Sur le montant de la valeur locative retenue : Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne peut utilement opposer à la valeur locative cadastrale retenue ni le montant du loyer annuel du local même si ce loyer a été, comme en l'espèce, arrêté par un jugement du tribunal de grande instance rejetant sa demande de réévaluation dudit loyer, ni le montant des valeurs locatives attribuées à des locaux commerciaux de la même rue, la comparaison ne pouvant être faite qu'à la date de la révision générale des évaluations ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que la valeur locative cadastrale afférente à l'année 1987 du local commercial, sis ... et loué à Mme X..., résulte des actualisations légales successives de la valeur locative attribuée à ce local au 1er janvier 1970, date d'effet de la révision générale des évaluations des immeubles bâtis prévue par la loi du 2 février 1968 ; que, pour déterminer cette valeur locative au 1er janvier 1970, le service avait écarté le loyer stipulé dans le contrat de bail alors en vigueur au motif que ce loyer était anormal ; que, le requérant ne critiquant pas cette appréciation du service, il ne peut qu'être admis que c'est à bon droit que le service a évalué la valeur locative du local en cause par comparaison avec celle du local-type de la même catégorie de locaux ; que s'agissant de locaux commerciaux pour lesquels l'article 1498 2°a. prévoit que les termes de comparaison sont choisis dans la commune et peuvent même être choisis hors de la commune, la seule circonstance que le local-type auquel se réfère l'administration soit dans un secteur éloigné et différent de celui de la rue où est situé le local appartenant à M. Y... ne suffit pas à remettre en cause l'évaluation effectuée par le service dès lors que le requérant ne démontre pas que les valeurs locatives sont nécessairement très différentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Arrêté 1970-01-01 CGI 1498, 1518 bis CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-108 1968-02-02 art. 1 à 4 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3

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