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92NC00166

CETATEXT000007550510 J5XLX1992X11X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 92NC00166, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00166 1E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY Vu le recours, enregistré le 26 février 1992, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89496-89570 du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... sur la RN 415 et l'a condamné à verser à la M.A.C.I.F. la somme de 33 600 F avec intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande de la M.A.C.I.F. devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 1992, présenté pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (M.A.C.I.F.), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la MACIF conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 29 juin 1992, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE déclare se désister purement et simplement de son recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me BELIN, substituant Me BOURGAUX, avocat de la société d'assurances des commerçants et industriels de France (M.A.C.I.F), - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement du ministre : Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à payer à la M.A.C.I.F. un montant de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE.Article 2 : L'Etat versera à la M.A.C.I.F. une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et à la M.A.C.I.F.. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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