CETATEXT000007550511 J5XLX1992X11X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 92NC00168, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00168 1E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY Vu le recours, enregistré le 26 février 1992, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 89571 du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. et Mme X... sur la RN 415 et l'a condamné, d'une part, à verser à la M.A.C.I.F. la somme de 36 825 F avec intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 2 500 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, à payer une somme de 63,75 F avec intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; 2° - de rejeter les demandes de la M.A.C.I.F. et de la caisse primaire devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 1992, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy conclut à ce que les frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'accident, se montant à 63,75 F, soient remboursés avec intérêts légaux au cas où la responsabilité de l'Etat serait retenue ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 1992, présenté pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (M.A.C.I.F.), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la M.A.C.I.F. conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 5 930 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 29 juin 1992, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE déclare se désister purement et simplement de son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me BELIN substituant Me BOURGAUD, avocat de la M.A.C.I.F, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement du ministre : Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 63,75 F avec intérêts légaux : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy une indemnité d'un montant de 63,75 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1990 ; que par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions susanalysées, qui tendent aux mêmes fins ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner l'Etat à payer à la M.A.C.I.F. un montant de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 63,75 F assortie des intérêts légaux.Article 3 : L'Etat versera à la M.A.C.I.F. une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, à la M.A.C.I.F. et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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