CETATEXT000007550513 J5XLX1992X11X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 92NC00169, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00169 1E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY - VU le recours, enregistré le 26 février 1992, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 89572 du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... sur la R.N. 415 et l'a condamné, d'une part, à verser à la M.A.C.I.F. la somme de 70 388,52 F avec intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 2 500 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, à payer une indemnité de 3 927,90 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ; 2°/ de rejeter les demandes de la M.A.C.I.F. et de la caisse primaire devant le tribunal administratif de Nancy ; VU, le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 1992, présenté pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (M.A.C.I.F.), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la M.A.C.I.F. conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 5 930 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 1992, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ; la caisse primaire conclut au rejet du recours de l'Etat, à ce que la somme au versement de laquelle l'Etat a été condamné à son profit soit assortie des intérêts légaux à compter du 26 août 1989 avec capitalisation des intérêts et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré le 29 juin 1992, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE déclare se désister purement et simplement de son recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me BELIN substituant Me BOURGAUD, avocat de la M.A.C.I.F., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement, Sur le désistement du ministre : Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 3 927,90 F au versement de laquelle le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à compter du 7 septembre 1989, date d'enregistrement de sa demande devant les premiers juges ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juin 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner l'Etat à payer respectivement à la M.A.C.I.F. et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar un montant de 3 000 F et de 2 500 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE.Article 2 : La somme de 3 927,90 F que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1989. Les intérêts échus le 22 juin 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à la MACIF une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, à la M.A.C.I.F. et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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