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91NC00177

CETATEXT000007550516 J5XLX1992X11X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00177, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00177 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 mars 1991 sous le numéro 91NC00177, présentée par Madame Françoise X... domiciliée ... ; Madame X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions laissées à sa charge par le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 1992 présenté par le ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre conclut : 1°/ au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par décision du 14 janvier 1992 ; 2°/ au rejet du surplus des conclusions de la requête ; 3°/ par la voie de l'appel incident à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me ROUMAZEILLE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 14 janvier 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé un dégrèvement de 5 823 F au titre des cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à Mme Françoise X... au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette année d'imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve relatives aux impositions des années 1982 et 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration ..." qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Sont évalués d'office : 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non-commerciaux ou des revenus assimilés ; quelque soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposé dans le délai légal" ; Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure de faire état d'une base légale différente de celle qui avait initialement été retenue dès lors que cela n'est pas de nature à priver le contribuable d'une garantie à laquelle il a droit ; que le ministre fait valoir que, compte tenu des délais de grâce accordés en 1983 et 1984, les contribuables devaient déposer, pour ceux d'entre eux soumis au régime de la déclaration contrôlée à raison de leur bénéfice non-commerciaux, une déclaration annuelle au plus tard le 31 mars 1983 et le 2 avril 1984 ; que Mme X..., assujettie au titre de l'exercice de son activité médicale à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, ne conteste pas avoir déposé le 1er juin 1983 sa déclaration relative aux revenus perçus en 1982 et n'établit pas avoir déposé celle relative aux revenus perçus en 1983 avant le 3 avril 1984 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du recours à la procédure de rectification d'office primitivement utilisée par le service, la requérante, qui ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 pour des impositions mises en recouvrement avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi se trouvait en situation d'évaluation d'office ; qu'il suit de là qu'il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale au titre des années 1982 et 1983 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X... se borne à contester la réintégration dans son bénéfice imposable d'une quote part des frais financiers qu'elle en a déduit à titre de charges ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 ... Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; et que d'autre part, selon les dispositions de l'article 39-1 du même code "le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment, des charges financières de l'exercice à la condition qu'elles aient été effectivement exposées pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que, si au contraire le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte d'exploitant de Mme X... présentait des soldes débiteurs fixés respectivement à la somme de 445 549 F à la clôture de l'exercice clos en 1982, de 595 315 F à celle de l'exercice clos en 1983, de 610 558 F à celle de l'exercice clos en 1984 et de 779 155 F à celle de l'exercice clos en 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a exclu des réintégrations auxquelles il a procédé les intérêts afférents aux emprunts contractés pour l'exercice de sa profession par la requérante pour ne retenir que les intérêts et agios provoqués par les découverts constatés sur le compte bancaire personnel de Mme X... ainsi que les frais financiers des emprunts contractés pour des dépenses non déductibles faites en 1982 et 1983 ; que dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la moyenne de ses découverts bancaires, lesquels ne constituent qu'une partie des sommes empruntées, était d'un montant inférieur à 100 000 F et que dès lors ces découverts n'auraient pas existé si une créance professionnelle d'un montant équivalent avait été recouvrée, la requérante n'établit pas que les frais en litige ne sont pas la conséquence des prélèvements personnels de l'exploitant ayant rendu débiteur en 1982, 1983, 1984 et 1985 son compte d'exploitant à concurrence des sommes précitées ; que par suite, Mme X..., qui ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions résultant des réintégrations dont il s'agit, n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge en ce qui concerne ce chef de redressement ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que le ministre soutient sans être contredit que les bases d'imposition mentionnées par l'article 2 du dispositif du jugement attaqué sont celles relatives aux bénéfices imposables non commerciaux de Mme X... et non celles relatives au revenu global de l'intéressé ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du ministre en réformant sur ce point le jugement du tribunal administratif en vue de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu en fonction des bases d'imposition correspondant à son revenu global lesquelles s'élèvent pour les années 1982 à 1985 respectivement à 486 460 F, 646 130 F, 773 800 F et 889 060 F ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence du dégrèvement de 5 823 F accordé.Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X... s'établissent à 486 460 F au titre de 1982, à 646 130 F au titre de 1983, à 773 800 F au titre de 1984 et 889 060 F au titre de 1985.Article 3 : L'article 2 du jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Françoise X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 97, 38, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L73 Loi 86-1318 1986-12-30 Finances rectificative pour 1986

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