CETATEXT000007550521 J5XLX1992X06X0000000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00315, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00315 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 9 février au 31 décembre 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 14 février 1992 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 82-1926 du 29 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., épouse d'un conseil juridique et fiscal décédé le 8 février 1981, a poursuivi l'activité de celui-ci au cours de la période du 9 février au 31 décembre 1981 ; qu'elle ne conteste pas le principe de l'imposition des prestations de services qu'elle a effectuées à ce titre, dès lors qu'elle n'était pas inscrite sur la liste établie par le procureur de la République, condition à laquelle l'exonération desdites prestations était subordonnée par les dispositions alors en vigueur de l'article 261-4-7° du code général des impôts, mais demande que la taxe mise à sa charge soit réduite à concurrence de 40 % de celle-ci afin d'exclure de la base imposable la fraction des honoraires qu'elle a encaissés qu'elle estime correspondre à l'activité réalisée par son mari, dont l'activité était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : - 1 "Le fait générateur de la taxe est constitué : a/ ... pour les prestations de services ... par l'exécution des services ou des travaux ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X... consistait essentiellement à réaliser périodiquement des contrôles de dépenses professionnelles de ses clients et à rédiger diverses déclarations sociales et fiscales à périodicité annuelle ou trimestrielle ; que ces travaux étaient facturés annuellement et à terme échu ; qu'il est constant que l'intéressé n'avait établi aucun décompte des prestations accomplies avant son décès ; que la requérante n'a adressé à ses clients qu'une facture ne faisant pas ressortir des travaux distincts exécutés par son mari ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les prestations effectuées par celui-ci puissent être regardées comme achevées, même pour partie, avant le 9 février 1981 ; que, par suite, la requérante ne saurait être regardée comme ayant établi qu'une fraction des prestations imposées par l'administration aurait dû être exonérée en tant que leur fait générateur serait antérieur au 9 février 1981 ; Considérant, en second lieu, que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 82-1926 du 29 décembre 1982, postérieures à la période d'imposition litigieuse, en vertu desquelles les encaissements réalisés entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1984 par les membres des professions judiciaires et juridiques soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1983 demeurent exonérés lorsqu'ils correspondent à des prestations exécutées avant cette dernière date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 261 par. 4, 269 Loi 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.