CETATEXT000007550523 J5XLX1992X06X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00405, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00405 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1991, présentée par M. Michel Y... demeurant à LUPCOURT
(54210): M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre des 1er et 2ème trimestres 1986 en raison de l'absence de raccordement de l'immeuble dont il est propriétaire à Jarville, au réseau d'égouts de la ville ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner le District urbain de Nancy à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; 4°) de nommer un expert en vue d'évaluer les possibilités de raccordement de son immeuble au réseau d'égouts public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le District Urbain de NANCY, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 ..." et de l'article L.35-5 du même code : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100" ; qu'il résulte de ces dispositions que la redevance ainsi exigée du propriétaire défaillant ne peut toutefois être perçue lorsque l'immeuble en cause n'est pas raccordable au réseau public d'égouts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le district de l'agglomération nancéienne avait constaté en janvier 1976 que l'immeuble de M. Y... n'était pas raccordable au réseau d'égouts existant, il a estimé après une nouvelle enquête effectuée en 1980 qu'en disposant une pompe de relevage, le raccordement contesté était néanmoins possible ; qu'il a, à la demande de M. Y..., prêté le concours de ses services en vue d'examiner les conditions de ce raccordement et lui a accordé un délai de cinq ans afin d'y procéder ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'installation d'une pompe de relevage serait d'un coût disproportionné pour atteindre l'obligation légale de raccordement, que M. Y..., qui ne saurait se prévaloir de droits acquis nés de la première estimation des services techniques, se borne à alléguer que son immeuble ne serait pas raccordable sans produire de commencement de preuve ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du district : Considérant que M. Y... demande la condamnation du district de l'agglomération nancéienne à lui verser une indemnité de 10 000 F en raison des réclamations abusives dont il aurait fait l'objet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle demande n'est pas fondée dès lors que le requérant avait l'obligation de procéder au raccordement contesté ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y... et au district urbain de Nancy. 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT Code de la santé publique L33, L35-5