CETATEXT000007550527 J5XLX1991X11X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 90NC00003, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00003 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1990 sous le numéro 90NC00003, présenté par Madame Jeanne X..., demeurant à Remigny 71150 CHAGNY ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande en décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la jonction des trois demandes présentées par Mme Jeanne X..., MM. Guy et Patrick X... et tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1979 et 1980 ; que ces trois contribuables avaient dans les instances qu'ils ont respectivement introduites devant le tribunal administratif des intérêts distincts ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé pouvoir joindre ces diverses demandes pour y statuer par une seule décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il concerne les pénalités établies au nom de Madame Jeanne X... au titre des années 1979 et 1980 ; Considérant que l'affaire est en état sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Madame Jeanne X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit de versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; et qu'aux termes de l'article 1729 du même code : "
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