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90NC00004

CETATEXT000007550529 J5XLX1991X11X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 90NC00004, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00004 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1990 sous le n° 90NC0004, présentée par M. Patrick X... demeurant à REMIGNY 71150 CHAGNY ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande en décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a prononcé la jonction de trois demandes présentées par M. Patrick X..., Mme Jeanne X... et M. Guy X... tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à l'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre des années 1979 et 1980 à raison de la part leur revenant dans les bénéfices de l'indivision BAUDRAND-GAUDET ; que ces trois contribuables avaient dans les instances qu'ils ont respectivement introduites devant le tribunal administratif des intérêts distincts ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé pouvoir joindre ces diverses demandes pour y statuer par une seule décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il concerne les pénalités établies au nom de M. Patrick X... au titre des années 1979 et 1980 ; Considérant que l'affaire est en état sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Patrick X... devant le tribunal administratif de DIJON ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; et qu'aux termes de l'article 1729 du même code : "- 1 - Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. - 3 - Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrick X..., qui exploite en société de fait avec sa mère Mme Jeanne X... et son frère Guy X... un domaine viticole situé dans le département de la Côte d'Or et dans celui de la Saône-et-Loire, n'a souscrit ses déclarations de bénéfices agricoles des années 1979 et 1980 selon le régime du bénéfice réel que les 14 octobre et 29 octobre 1981 et, cela, après mises en demeure de l'administration ; que, toutefois, il est constant, qu'avant même de déférer aux mises en demeure, M. Patrick X... avait déclaré ses revenus agricoles selon le régime du forfait, notamment, en portant dans les déclarations de son revenu global prévues à l'article 170 du code général des impôts et afférentes aux années 1979 et 1980, la mention "imposé selon le régime du forfait" dans la case prévue à cet effet dans lesdites déclarations ; que, par suite, et ainsi d'ailleurs que le contribuable le soutient lui-même pour invoquer sa bonne foi, il avait déposé une déclaration de ses revenus ; que, dès lors, l'administration était fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, à mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'en se bornant à soutenir que le fait pour M. Patrick X... d'avoir persisté à cocher la case relative aux bénéfices agricoles forfaitaires sur sa déclaration de revenu souscrites au titre des années 1979 et 1980 a traduit de sa part une volonté délibérée de se soustraire au régime légal d'imposition, l'administration n'établit pas en l'espèce, nonobstant les deux mises en demeure adressées par le service, l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits en principal dans la limite du montant de ces majorations ;Article 1 : Le jugement en date du 17 octobre 1989 du tribunal administratif de DIJON est annulé.Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. Patrick X... et afférentes au suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X... et au ministre délégué au budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1728, 1729, 170

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