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90NC00008

CETATEXT000007550531 J5XLX1991X11X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 90NC00008, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00008 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 90NC00008, présentée par la SCI HAGONDANGE PASTEUR, dont le siège est rue du 4 septembre

(57300)HAGONDANGE ; La SCI HAGONDANGE PASTEUR demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 ; 2°/ de lui accorder une réduction de 84 418 F de la base imposable de ses résultats de l'exercice 1980 et la décharge des compléments de droits et des pénalités correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière "HAGONDANGE-PASTEUR" a, par acte du 31 décembre 1976, acquis à HAGONDANGE des consorts X... un terrain d'une superficie de 30 ares arrêtée à 29,15 ares par acte complémentaire et de réitération du 10 mars 1978, en vue de la construction de cinquante logements répartis en trois immeubles ; que le permis de construire primitivement demandé n'ayant pu être obtenu, un nouveau permis a été accordé à la S.C.I. le 28 juin 1977 pour la construction de deux bâtiments collectifs comprenant 35 logements ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que les travaux de démolition d'un immeuble et de construction d'une route réalisés par la S.C.I. sur un terrain appartenant aux consorts X... et jouxtant le leur bénéficiaient exclusivement à ces derniers, a considéré que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise et les a réintégrées aux résultats de la S.C.I. au titre de l'année 1980 ; Considérant, en premier lieu, que les frais entraînés par la démolition d'un immeuble par la S.C.I. HAGONDANGE PASTEUR, que celle-ci ait été effectuée pour les besoins directs de la société afin de rendre constructible le terrain qu'elle avait acquis, ou parce que cette démolition avait été mise à sa charge par une stipulation de l'acte de vente du terrain, devaient être portés en immobilisation, soit au titre des agencements et aménagements des terrains, soit à titre de supplément au prix d'acquisition mais ne pouvaient, en tout état de cause, être admis parmi les charges déductibles du bénéfice de l'exercice 1980 ; Considérant, en second lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante soutient que la réalisation des travaux sur une parcelle restée la propriété des époux X..., lesquels lui ont consenti la vente de la parcelle voisine, avait été stipulée dans l'acte de vente et constituait, en sus du paiement d'une somme en argent, une partie du prix d'acquisition du terrain ; que, par suite, le coût de ces travaux constituait lui aussi un supplément du prix d'acquisition du terrain devant être porté en immobilisation à ce titre, et ne pouvait figurer parmi les charges déductibles de l'exercice 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HAGONDANGE PASTEUR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la S.C.I. HAGONDANGE PASTEUR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. HAGONDANGE PASTEUR et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES

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