CETATEXT000007550536 J5XLX1991X11X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 novembre 1991, 90NC00063, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00063 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 janvier 1990 sous le numéro 90NC00063 présentée pour l'Etablissement public national Gaz de France dont le siège social est sis ... ; Gaz de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1989 du tribunal administratif d'AMIENS condamnant Gaz de France à payer à Mme X... la somme de 409 095,75 F ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme X... et de mettre les dépens à la charge de cette dernière ; 3°) à défaut, réformer le jugement et réduire le montant de l'indemnité à 73 900 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de Gaz de France : Considérant que, dans la nuit du 27 au 28 janvier 1985, la maison sise ..., dans laquelle habitait sa propriétaire, Mme X..., a été détruite par un incendie provoqué par une explosion due à une fuite de gaz ; que Gaz de France soutient que l'expert aurait écarté sans motif sérieux la possibilité d'une fuite dans l'installation privée de la victime ; que toutefois, il résulte de l'instruction que de nombreux témoignages de voisins font état, pour la journée précédant la nuit où s'est déroulé l'incendie, d'émanation de gaz dans les caves des maisons situées à proximité immédiate du numéro 3 de la rue Cavenne ; que l'explosion s'est produite dans la cave de la maison de Mme MENDES et non dans le local où se trouvait une bouteille individuelle de gaz ; qu'il n'est d'ailleurs même plus allégué par l'établissement appelant que la cassure découverte après le sinistre, au droit de la maison détruite, sur la conduite principale de gaz de ville enfouie dans la chaussée, aurait été provoquée par l'action des sauveteurs ; que dans ces conditions, le lien de causalité étant suffisamment établi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a attribué à Gaz de France l'entière responsabilité des dommages provoqués par l'ouvrage public constitué par la canalisation lui appartenant, à l'égard duquel Mme X... a la qualité de tiers ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant en premier lieu que le tribunal ne pouvait pas allouer à Mme X... une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble détruit ; qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation de Mme X..., d'une superficie de 48 m2, en rez de chaussée, couverte par une toiture en tôle ondulée, était dépourvue des éléments courants de confort ; que pour déterminer la valeur vénale de ce bien, il y a lieu de retenir le prix moyen du mètre carré à SAINT-QUENTIN, pour une maison similaire située dans un quartier défavorisé de la ville, sans qu'il soit nécessaire d'affecter ce prix de coefficients correcteurs liés à la surface, la qualité architecturale ou le confort ; qu'il sera fait une juste appréciation de la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre, en la fixant à 128 000 F ; que cette somme, majorée du montant de la facture de 3 095,46 F acquittée par Mme X... pour faire pomper dans sa cave l'eau déversée par les services de secours, représente l'indemnité maximale due pour ce chef de préjudice par Gaz de France ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a chiffré à 73 900 F la valeur des biens-meubles détruits ; que la liste et l'évaluation de ces biens a été contrôlée par le propre expert de Y... X... ; qu'aucun élément du dossier ne permet, comme l'ont fait les premiers juges, d'allouer une indemnité supérieure de ce chef ; Considérant en troisième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions de vie supportés par Mme X..., en lui allouant au titre de sa demande de dommages et intérêts une somme de 10 000 F ; Considérant enfin que, par la voie incidente, Mme X... demande le versement d'une indemnité compensatoire qui lui a été refusée par les premiers juges en l'absence de tout justificatif chiffré du montant des loyers versés pour son relogement ; que cette demande n'a pas, ainsi que le soutient à tort Gaz de France, le caractère d'une demande nouvelle ; que par suite, Mme X... a droit, dès lors qu'elle produit en appel les justificatifs nécessaires, à une indemnité qui doit être limitée aux seuls loyers sans inclure les charges et qui doit être fixée à 35 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Gaz de France doit être condamné à verser à Mme X... une indemnité globale de 249 995,46 F ;Article 1 : L'indemnité que Gaz de France est condamné à verser à Mme Gisèle X... est ramenée de 409 095,75 F à 249 995,46 F.Article 2 : Le jugement en date du 28 novembre 1989 du tribunal administratif d'AMIENS est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Gaz de France et de l'appel incident de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France et à Mme X.... 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.