CETATEXT000007550539 J5XLX1991X11X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 90NC00082 90NC00083 90NC00084, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00082 90NC00083 90NC00084 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY VU 1/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1990, sous le numéro 90NC00084 présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU 2/ La requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1990 sous le n° 90NC00083 présentée par M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU 3/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1990 sous le n° 90NC00082 présentée par M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de Monsieur SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ...II. Des charges ci-après ... : 2°/ ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que M. X... soutient qu'il a versé en espèces des sommes de 5 000 F, 14 230 F et 14 000 F respectivement en 1982, 1983 et 1984 à sa fille majeure Véronique ; qu'il n'a produit que des attestations, non datées, par lesquelles sa fille affirme avoir reçu ces sommes ; que ni ces attestations ni la circonstance que Melle Véronique X... aurait inclus ces sommes dans ses déclarations de revenu ne suffisent pour établir la réalité des versements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de la réintégration du montant des déductions qu'il avait opérées ;Article 1 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.