CETATEXT000007550541 J5XLX1991X10X0000001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 89NC01135, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01135 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 mars 1989 sous le n° 89NC01135, présentée par Mme Elisabeth X... demeurant Moulin de Biltzheim à ROUFFAC
(68250); Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les bénéfices agricoles réalisés par Mme X..., au titre des années 1980 et 1981, le montant des frais qu'elle a estimé non justifiés ; que, par un jugement dont Mme X... fait appel, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements, adressée à Mme X... le 14 avril 1983, que la déductibilité des frais financiers calculés forfaitairement par la requérante a été refusée au motif qu'ils ne correspondaient pas à une charge effective et qu'ils n'étaient appuyés d'aucune justification ; que cette notification était suffisamment précise et circonstanciée pour permettre au contribuable de connaître la nature et les motifs des rehaussements envisagés ; que Mme X... a, ainsi, été mise à même de présenter ses observations ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir ni que la notification de redressement était insuffisamment motivée, ni que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition aurait été méconnu ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 68 C du code général des impôts : "Le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales" et qu'aux termes de l'article 39-I du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment des charges financières de l'exercice dans la mesure où elles ont été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... bénéficiait auprès de sa banque au titre de ses diverses activités professionnelles d'un découvert permanent s'élevant à 1 500 000 F au 1er janvier 1980, 1 685 000 F au 1er janvier 1981 et 1 985 000 F au 1er janvier 1982 ; que pour les exercices clos en 1980 et en 1981 Mme X... a évalué de manière forfaitaire la part de découvert résultant de chacune de ses activités et a déduit de son bénéfice agricole imposable les frais financiers correspondant à la part du solde débiteur qui, selon elle, était imputable à son activité agricole ; que pour justifier ses écritures, Mme X... qui a reconnu avoir utilisé plusieurs comptes bancaires de nature professionnelle et un compte mixte ouvert au Crédit agricole se borne à soutenir en termes généraux que le découvert bancaire serait pour partie imputable à son activité agricole et qu'elle a dû procéder à des investissements importants et agrandir son exploitation pour en assurer la rentabilité ; que l'administration soutient sans être utilement contestée qu'il résulte des déclarations que les investissements réalisés au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 s'élèvent à 15 000 F, et que l'exploitation a été bénéficiaire pour les années 1980 et 1981 ; que la comptabilité, même restreinte de l'exploitation, ne comporte à aucun moment la trace des emprunts qui auraient été contractés ; que l'attestation bancaire produite, et suivant laquelle Mme X... a effectivement payé des intérêts débiteurs, n'établit pas que la dette génératrice de ces intérêts avait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par ailleurs, dans la mesure, où la requérante a choisi de garder ses terres dans le patrimoine privé, les intérêts d'emprunts qu'elle aurait pu éventuellement supporter du fait de l'augmentation des surfaces cultivées ne sauraient venir en déduction de son bénéfice agricole et conserveraient en tout état de cause un caractère privé ; qu'elle ne justifie donc en aucune manière ni le montant, ni l'existence d'une dette qui aurait été contractée au bénéfice de son exploitation agricole, alors que, s'agissant de charges financières dont elle demande la déduction de son résultat imposable elle a, contrairement à ce qu'elle soutient, la charge d'apporter cette preuve ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre, que l'administration a estimé que les frais financiers litigieux devaient être réintégrés dans les résultats imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de Mme Elisabeth X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 68 C, 39