CETATEXT000007550543 J5XLX1991X10X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC01159, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01159 Plein contentieux fiscal C CHARLIER FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 avril 1989 sous le numéro 89NC01159, présentée par Mme Marie-Antoinette X... demeurant ... - LE BLANC MESNIL
(93150); Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de CHANTILLY ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 ; - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... qui exploitait un fonds de commerce de vente de chaussures à CHANTILLY (Oise) demande la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de CHANTILLY ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la requérante soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance du tableau de concordance des numéros de la rue du Connétable à CHANTILLY, il ne résulte pas de l'instruction que ce document, qui était annexé au mémoire en défense de l'administration en date du 9 septembre 1985, n'ait pas été communiqué à Mme X... ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif ne saurait en tout état de cause être retenu ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'enfin aux termes de l'article 1467 dudit code : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, ... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe professionnelle en litige a été établie en appliquant à la base d'imposition afférente à l'activité de Mme X... les taux d'imposition arrêtés par les collectivités bénéficiaires ; que dans le cas du commerce de Mme X... la base d'imposition à la taxe professionnelle était constituée uniquement de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, valeur arrêtée à 2 560 F ; que Mme X... ne critique pas ce chiffre et ne fournit au juge de l'impôt aucun élément lui permettant d'apprécier si cette base d'imposition a été irrégulièrement calculée et est excessive eu égard à la superficie et à la situation dans la ville de son local commercial ; que dès lors, Mme X... ne peut utilement soutenir ni que la valeur locative dont s'agit correspond à un autre local commercial, alors même que, par suite d'un changement de numérotation dans la voirie, le numéro 61 de la rue du Connétable à CHANTILLY serait devenu le numéro 65, ni qu'ayant été victime d'une mesure discriminatoire concernant l'absence de stationnement payant devant sa boutique elle a vu son chiffre d'affaires s'effondrer brutalement, ni enfin que la taxe dont s'agit lui a été assignée en violation des dispositions de l'article 1448 précitées du code général des impôts ; que le fait que la cotisation de taxe professionnelle en litige serait trop élevée par rapport au montant du chiffre d'affaires réalisé en 1983 par le commerce de la requérante ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir en matière fiscale ni de l'article 1er de la loi 27 décembre 1973 aux termes duquel "la liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales ...", ni de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni enfin de l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication faite au journal officiel du 9 février 1949 de cette déclaration universelle ne permettant pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Marie-Antoinette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au Budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1448, 1467 Constitution 1958-10-04 art. 55 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 1