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89NC01211 89NC01377

CETATEXT000007550545 J5XLX1991X10X0000001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 octobre 1991, 89NC01211 89NC01377, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01211 89NC01377 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Le Carpentier Mme Felmy Vu I/ sous le n° 89NC01211 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1989 présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à la société générale de fonderie la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans la commune de CLACY et THIERRET (Aisne) ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société générale de fonderie l'imposition contestée ; Vu II/ sous le n° 89NC01377, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1989 présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à la société générale de fonderie la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans la commune de CLACY et THIERRET (Aisne) ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société générale de fonderie l'imposition contestée ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, concernent la taxe professionnelle a laquelle la société générale de fonderie a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 et soulèvent des moyens semblables ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget soutient à l'appui de sa demande en vue du rétablissement de la taxe professionnelle à laquelle la société générale de fonderie a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 que si ladite société a cessé au cours de l'année 1982 son activité de production de radiateurs, elle a poursuivi pendant toute l'année 1982 et l'année 1984 une activité de gardiennage et de stockage soumise également à la taxe professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée", de l'article 1473 : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" et de l'article 1478 du code général des impôts : "I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II. En cas de création d'un établissement (...) la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir ; que ne peut être regardé comme une création d'activité au sens des dispositions de l'article 1478 II sus-rappelé du code général des impôts que le développement d'activités non similaires à celle déjà exercée antérieurement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société générale de fonderie a cessé définitivement le 24 octobre 1982 son activité de production de radiateurs en fonte dans son établissement de CLACY et THIERRET et procédé progressivement au licenciement de la majorité de son personnel ; qu'elle a toutefois conservé ses installations et maintenu sur place un personnel réduit en vue d'assurer la maintenance et la gardiennage du matériel de production et le stockage des produits fabriqués antérieurement, ainsi que l'entreposage du matériel fabriqué dans d'autres unités de production de la société ; Considérant que ces modalités différentes d'exercice d'une activité portant sur les mêmes produits n'est pas constitutive d'une cessation d'activité suivie par une création d'activité alors même que la production de radiateurs aurait cessé dans l'établissement concerné et que seuls le stockage et l'entreposage y auraient été poursuivis ; que la circonstance que les activités de gardiennage et de stockage exercées par la société générale de fonderie n'auraient généré en elles-mêmes aucune recette commerciale n'est pas de nature à l'exonérer de la taxe professionnelle dès lors qu'elle a disposé d'immobilisations et versé des salaires pour ces activités et durant les exercices en cause ; que dans ces conditions, la société générale de fonderie doit être regardée comme ayant poursuivi pendant toute l'année 1982 et l'année 1984 une activité de stockage et d'entreposage des produits de l'entreprise soumise à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société générale de fonderie a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif d'AMIENS en date du 30 décembre 1988 et 10 avril 1989 sont annulés.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société générale de fonderie a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 est rétablie.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société générale de fonderie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE

(1)Cessation d'activité (article 1478 du C.G.I.) - Absence - Arrêt de l'activité de production avec maintien d'une activité de maintenance et de stockage.
(2)Suppression d'activité en cours d'année (article 1478 1° du C.G.I. dans sa rédaction antérieure à 1987) - Absence - Arrêt de l'activité de production avec maintien d'une activité de maintenance et de stockage. 19-03-04-02
(1), 19-03-04-02
(2)Le fait pour une entreprise d'arrêter une activité de production industrielle tout en poursuivant la maintenance et le stockage des produits fabriqués antérieurement ou sur d'autres lieux de production n'est pas constitutif d'une cessation d'activité suivie de la création d'une nouvelle activité et n'ouvre pas droit par conséquent à l'exonération prévue par l'article 1478 du code général des impôts. CGI 1447, 1478, 1473

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