CETATEXT000007550550 J5XLX1991X10X0000001229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC01229, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01229 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mai 1989 sous le n° 89NC01229, présentée pour la SARL GEK dont le siège est ... à 57650 FONTENOY, représentée par son syndic à sa liquidation de biens ; La société GEK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981 et 1982, d'autre part, des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société GEK s'est bornée à déposer hors délai, pour l'exercice clos le 31 décembre 1981, une déclaration réservée aux entreprises soumises au régime simplifié alors qu'elle relevait du régime réel d'imposition, compte-tenu du montant de son chiffre d'affaires ; qu'elle s'est abstenue de produire toute déclaration pour l'exercice 1982 ; qu'elle se trouvait ainsi, par application de l'article précité, en situation de se voir taxée d'office en raison des résultats de ces exercices à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les moyens qu'elle tire des irrégularités dont seraient entachées la procédure de rectification d'office et la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...)" ; qu'il résulte de la notification de redressements adressée à la société GEK le 17 mars 1983 que lui ont été indiqués le montant, la nature et les motifs des réhaussements qui lui ont été assignés ; qu'ainsi la société requérante qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.16 B VI du livre des procédures fiscales, postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que ladite notification de redressements serait insuffisamment motivée ; Sur l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 109 et 117 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution et qu'à défaut de réponse les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du même code ; Considérant que la société GEK a été mise en demeure de désigner les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués par la notification de redressements datée du 17 mars 1983 ; qu'une nouvelle demande faisant expressément référence à la pénalités encourue lui a été adressée le 27 avril ; qu'ainsi la société requérante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître les conséquences du défaut de réponse qu'elle a opposé à l'administration ; Considérant que la notion fiscale de distributions occultes ne son confond pas avec celle de détournements d'actifs ; que, dès lors, le moyen tiré de la limitation par le juge pénal des détournements commis pas le gérant de la société à la somme de 25 500 F est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GEK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de la SARL GEK est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEK et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 1763 A, 109, 117 CGI Livre des procédures fiscales L66, L16, L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.