CETATEXT000007550552 J5XLX1991X10X0000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 89NC01289, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01289 Plein contentieux fiscal C CHARLIER FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 Juin 1989 sous le N° 89 NC 01289 , présentée par le Centre technique "Institut de Soudure" dont le siège social est ... ; Le Centre technique "Institut de Soudure" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder les décharges sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts: "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée", qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant que l'Institut de Soudure, qui est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet l'étude, l'amélioration et le développement des techniques du soudage et des techniques connexes sous toutes leurs formes d'emploi et, en particulier, dans leurs applications aux industries mécaniques et de transformation des métaux ; que ses statuts précisent que, dans le domaine de sa compétence, il effectue tous travaux de recherches, d'essais, d'études et de documentation, exerce des activités d'enseignement propres à la diffusion des connaissances et à la formation professionnelle à tous niveaux, procède à des contrôles de qualité pour le compte des entreprises et organismes publics ou privés qui lui en font la demande, apporte son assistance technique aux mêmes entreprises et organismes qui font appel à son concours ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux dernières catégories d'activité ont procuré à l'Institut, pour les années en litige, plus de 70 % de ses ressources et s'exercent dans des conditions qui ne sont pas sensiblement plus avantageuses, pour les usagers, que s'ils faisaient appel au concours d'entreprises ou d'organismes concurrents du secteur commercial ; que dans ces conditions et alors même que les bénéfices tirés de ces activités permettent de combler le déficit découlant de l'exercice des autres fonctions exercées par l'Institut, celui-ci ne peut être regardé comme se bornant à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif; que, par suite, exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne devait pas être assujetti à la taxe professionnelle ; Considérant que les notes et instructions administratives des 5 avril 1962, 27 février 1964, 1er avril 1972 et 27 mai 1977, dont se prévaut l'institut, sur le fondement de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, ne concernent pas la taxe professionnelle et ne peuvent donc être utilement invoquées dans le présent litige ; que l'instruction du 30 octobre 1975 ne donne pas de l'article 1447 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Institut de Soudure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : la requête de l'Institut de Soudure est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à l'Institut de Soudure et au Ministre délégué au budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1962-04-05 Instruction 1964-02-27 Instruction 1972-04-01 Instruction 1975-10-30 Instruction 1977-05-27 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.