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91NC00278

CETATEXT000007550564 J5XLX1991X12X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 91NC00278, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00278 C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 7 mai 1991 présentée pour la société SCHUBEL, ... à 68000 COLMAR ; La société SCHUBEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à payer une amende de 2 000 F et à rembourser la somme de 19 034,24 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1990 à France Télécom, en réparation des dommages causés à un cable téléphonique souterrain lors de travaux de voirie effectués dans la commune d'ISSENHEIM ; 2°) de lui accorder la relaxe demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des P.T.T. ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par procès-verbal en date du 9 octobre 1989, a été constatée la détérioration d'un cable téléphonique souterrain à l'emplacement du ..., au cours de travaux effectués par l'entreprise SCHUBEL ; qu'une telle détérioration dont les frais de réparation ont été estimés à 19 034,24 F par France Télécom constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des P.T.T. ; Sur la régularité de l'appel interjeté par la société SCHUBEL : Considérant que France Télécom soutient que faute pour la société SCHUBEL d'avoir produit devant les premiers juges ses observations en défense, les présentes conclusions présentées par la requérante constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; qu'ainsi France Télécom n'est pas fondé à soutenir que les conclusions d'appel de la société SCHUBEL sont irrecevables ; Sur l'amende : Considérant que par le jugement attaqué la S.A SCHUBEL a été condamnée, en application des dispositions de l'article L.69-1 précité du code des PTT, à payer une amende de 2 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : "En matière de contravention, la prescription est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès verbal constatant les faits a été signé le 9 octobre 1989 et n'a été notifié que le 17 octobre 1990 ; que plus d'un an s'étant ainsi écoulé entre ces deux actes de poursuite, l'infraction était prescrite et ne pouvait faire l'objet d'une amende ; qu'il y a lieu d'annuler, sur ce point, le jugement du tribunal administratif ; Sur la réparation des dommages : Considérant que la société SCHUBEL estime que la présence d'un agent de France Télécom sur les lieux des travaux, ainsi que l'enchevêtrement des racines des végétaux implantés en surface, avec le cable endommagé sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Considérant en premier lieu que la société SCHUBEL ne conteste pas qu'elle a adressé, avec retard, la demande de renseignements prévue à l'article R.44-1 du code des postes et télécommunications ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'agent, dépêché sur place, dès que fut reçue la déclaration d'intention de travaux, ait pris la direction effective des opérations ; que sa seule présence ne saurait avoir eu pour effet de substituer l'administration à la société SCHUBEL dans la conduite des travaux du chantier en cause dont elle demeurait seule responsable ; qu'aucune faute lourde ne peut ainsi être relevée à l'encontre de l'administration ; Considérant en second lieu qu'à supposer exact le fait que le cable endommagé aurait été imbriqué dans les racines des arbres dont la société requérante devait assurer l'extraction des souches, une telle circonstance, alors que France Télécom avait informé la société SCHUBEL de la présence du cable litigieux dans la zone des travaux, ne constitue pas un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer la responsabilité de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCHUBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à payer une somme de 19 034,24 F à France-Télécom ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 1991 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SCHUBEL est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCHUBEL et à France Télécom. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code de procédure pénale 9, 7 Code des postes et télécommunications R44-1, L69-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228

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