CETATEXT000007550565 J5XLX1992X07X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00354, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00354 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY Vu la requête, enregistrée le 10 Juin 1991 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant à Scye
(70170); Mme X... demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 11 Avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée par la commune de Scye au titre des années 1989 et 1990 ; 2° de prononcer la décharge de cette imposition ; 3° de condamner à titre personnel le maire de la commune de Scye à verser une somme de 5 000 F aux associations oeuvrant contre la prolifération des ordures ménagères ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 Août 1991, présenté par la commune de Scye, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lettres en date du 4 mai 1992 par lesquelles Mme X... et la commune de Scye ont été avisées de ce que la formation de jugement envisage de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R 153-1 issu du décret n° 92-77 du 22 Janvier 1992 ; Vu l'avis n° 132 539 rendu le 10 Avril 1992 par le Conseil d'Etat ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance litigieuse : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; qu'aux termes de l'article L 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L 233-77 ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe de service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L 233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de Mme X... tendant à la décharge de la redevance instituée par la commune de Scye en application de l'article L 233-78 précité du code des communes et calculée en fonction de l'importance de service rendu, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel, le tribunal administratif de Besançon s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du maire de Scye à verser une somme de 5 000 F et sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Scye tendant au versement d'une somme de 5000 F pour procédure abusive : Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, compétent sur le fond du litige, d'apprécier le bien-fondé des conclusions susvisées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 11 avril 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mme X..., le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles de la commune de Scye sont rejetés.Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Scye et au ministre du budget. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Code des communes L233-78, L233-79