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91NC00360

CETATEXT000007550568 J5XLX1992X07X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00360, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00360 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY VU la requête, enregistrée le 12 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. SODOPLAST, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La S.A.R.L. SODOPLAST demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ainsi que le remboursement des frais exposés ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. SODOPLAST a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1981 à raison de la réintégration dans ses résultats de rémunérations versées à sa gérante ; que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 31 juillet 1987 sous l'article n° 50140 du rôle pour une somme de 5 369 F en droits et pénalités ; qu'une erreur ayant été commise dans le calcul de l'impôt, une imposition complémentaire a été établie le 30 novembre 1988 sous l'article N° 50130 pour une somme de 3 125 F en droits et pénalités ; que le tribunal administratif de Lille a rejeté au fond la requête de la S.A.R.L. SODOPLAST tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 mars 1992, le directeur régional des services fiscaux du Nord-Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement de l'imposition complémentaire précitée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget et tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'en vertu de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 dudit livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'ensemble des dispositions régissant les réclamations contentieuses que peuvent seules constituer une réclamation au sens desdites dispositions les contestations soulevées par un contribuable après mise en recouvrement de l'impôt ; que, eu égard à ce qui précède, la lettre du 27 janvier 1986 adressée au vérificateur par laquelle la S.A.R.L. SODOPLAST a contesté les redressements de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 1981 qui lui ont été notifiés le 12 novembre 1985 et confirmés le 26 décembre 1985 en réponse à ses observations, ne saurait être regardée comme figurant au nombre des réclamations visées par ces dispositions ainsi que celles susénoncées de l'article L.199 du même livre ; Considérant en deuxième lieu que, par lettre en date du 7 décembre 1987 adressée au centre des impôts de Roubaix, la S.A.R.L. SODOPLAST a manifesté son désaccord concernant l'imposition mise en recouvrement le 31 juillet 1987, en joignant un exemplaire de la lettre précitée du 27 janvier 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 15 décembre 1988 par laquelle le directeur régional des impôts a rejeté cette réclamation, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par la société comme étant celle de son siège social, a fait l'objet d'un avis de présentation par les services postaux le 19 décembre 1988, puis le 27 décembre 1988, et a été renvoyée aux services fiscaux le 4 janvier 1989 faute d'être réclamée ; qu'ainsi la requête enregistrée le 29 mars 1989 au greffe du tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; Considérant, en troisième lieu que si, par lettre du 10 janvier 1989, la S.A.R.L. SODOPLAST a déposé une nouvelle réclamation faisant également référence à la lettre précitée du 27 janvier 1986, cette réclamation conteste exclusivement l'impôt mis en recouvrement le 30 novembre 1988 ; qu'ainsi le rejet de cette réclamation, notifié le 2 février 1989, ne peut utilement être invoqué pour contester les impositions mises en recouvrement le 31 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le surplus des conclusions de la S.A.R.L. SODOPLAST doit être rejeté ;Article 1 : A concurrence d'une somme de 3 125 F en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la S.A.R.L. SODOPLAST au titre de l'exercice clos en 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. SODOPLAST est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SODOPLAST et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1, L199

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