CETATEXT000007550572 J5XLX1992X07X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00370, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00370 Plein contentieux fiscal C SIMON PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1991, présentée pour la SCI "Les maisons traditionnelles", dont le siège social est à COLMAR
(68000)8, place de la Gare, représentée par son gérant en exercice ; La société requérante demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des redevances qui lui sont réclamées au titre de sa participation pour raccordement à l'égout ; 2 - de déclarer infondés les avis de mise en recouvrement émis par la perception de Kaysersberg pour le paiement des redevances litigieuses ; 3 - de lui accorder la décharge qu'elle sollicite ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts ; Vu l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que la société civile immobilière "Les maisons traditionnelles", propriétaire d'une usine désaffectée située ... (Haut-Rhin), a obtenu le 10 mai 1982 un permis de construire au bénéfice duquel elle a aménagé plusieurs appartements dans un ancien bâtiment autrefois à usage d'école, puis d'atelier, dans lequel existait un logement de fonctions qui a été maintenu ; que, par un second permis délivré le 11 octobre 1983, cette société a été autorisée à construire à l'arrière du bâtiment sur rue, sur l'emplacement d'anciennes constructions démolies, un ensemble d'habitation comprenant deux bâtiments de seize logements et cinq garages ; qu'en application des dispositions de l'article L. 34-5 du code de la santé publique, le maire d'Ingersheim a assujetti la société requérante au versement de redevances de raccordement à l'égout s'élevant à 14 500 F pour l'ancien immeuble et à 29 200 F pour les seize logements compris dans les deux bâtiments neufs ; que la société requérante, après avoir sans succès présenté au maire d'Ingersheim une réclamation concernant les titres de recette mis en recouvrement pour avoir paiement desdites redevances, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande en décharge ayant fait l'objet du jugement de rejet qu'elle défère à la censure de la Cour ; Sur le bien-fondé de la participation de la SCI "Les maisons traditionnelles" au raccordement à l'égout et des ordres de recettes émis à son encontre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle règlementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant qu'il est constant que le raccordement à l'égout des immeubles, pour lesquels la société requérante conteste la participation qui lui a été réclamée, a été opéré en utilisant les installations existantes qui assuraient, avant qu'elle soit propriétaire des lieux, l'évacuation dans cet égout des eaux usées de l'usine antérieurement implantée au même endroit ; qu'ainsi, et à supposer même que ce raccordement ne nécessitait pas la modification pratiquée sur le réseau communal d'évacuation des eaux usées, la société requérante a fait, au sens des dispositions précitées de l'article L. 35-4 du code de la santé publique "l'économie" d'une "installation d'évacuation ou d'épuration individuelle" ; que, par suite et alors même que le raccordement préexistait aux aménagements apportés à l'immeuble sur rue, comme aux constructions nouvelles, et suffisait à l'évacuation des eaux usées provenant de ces immeubles, le maire d'Ingersheim a pu légalement assujettir cette société au paiement de la redevance dont le conseil municipal avait fixé le montant antérieurement à l'achèvement des travaux d'aménagement et de construction concernés, en application des dispositions légales susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "Les maisons traditionnelles" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des redevances litigieuses ; Sur les conclusions de la commune d'Ingersheim tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la SCI "Les maisons traditionnelles" à verser à la commune d'Ingersheim une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la société civile immobilière "Les maisons traditionnelles" est rejetée.Article 2 : La SCI "Les maisons traditionnelles" est condamnée à verser à la commune d'Ingersheim la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "Les maisons traditionnelles" et à la commune d'Ingersheim. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75