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91NC00374

CETATEXT000007550573 J5XLX1992X07X0000000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00374, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00374 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 juin 1991 sous le n° 91NC00374 présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; 2) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" et qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre les requêtes" doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant que dans sa demande enregistrée le 19 février 1986 au greffe du tribunal administratif et dirigée contre la décision notifiée le 23 janvier 1986, par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté partiellement sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978, M. X... se bornait à "présenter un recours" auprès du tribunal et "à contester les impositions des années 1976, 1977 et 1978" ; que cette demande ne contenait pas explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, si ultérieurement les faits et moyens ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré que le 12 août 1986, c'est à dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande dont il l'avait saisi ;Article 1 : La requête de M. Jean-Christian X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2

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